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18/10/2001 | FRANCE | N°00-10545

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 octobre 2001, 00-10545


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1999 par la cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section B), au profit de la société Bank Polska Kasa Opieki, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'or

ganisation judiciaire, en l'audience publique du 19 septembre 2001, où étaient présents : M. Buff...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1999 par la cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section B), au profit de la société Bank Polska Kasa Opieki, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 septembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Foulon, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Foulon, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Bank Polska Kasa Opieki, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 octobre 1999), qu'un jugement d'un tribunal de grande instance, devenu irrévocable, a condamné M. X... à payer une somme à la société Bank Polska Kasa Opieki (la banque) ; que la banque ayant été autorisée à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, M. X... a alors saisi le juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de cette hypothèque ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit valable et non caduque cette hypothèque alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel a énoncé que la banque ne paraissait pas avoir fait état de son titre résultant du jugement du 4 juin 1997 devant le premier juge qui en aurait nécessairement tenu compte ; qu'en se déterminant ainsi, alors que dans ses conclusions de première instance, la banque faisait valoir qu'elle avait obtenu, par jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 4 juin 1997, condamnation de M. X... à lui payer la somme de 3 958 401,30 francs au titre de son engagement de caution, et que ce jugement signifié le 11 juillet suivant n'avait pas fait l'objet d'un appel, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions et violé, en conséquence, les dispositions de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que lorsque la mesure conservatoire a été pratiquée sans que le créancier ne se prévale d'un titre exécutoire, ce dernier dispose d'un mois, à peine de caducité, pour introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un tel titre ; que la cour d'appel a constaté que la banque n'avait nullement fait état d'un titre exécutoire dans sa requête en autorisation de la mesure conservatoire ;

qu'il résulte de ces constatations que la mesure d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise par la banque était caduque, faute pour celle-ci d'avoir assigné, dans le délai d'un mois, M. X... ; qu'en décidant néanmoins que l'hypothèque provisoire prise par la banque sur les biens de M. X... était valable, effective, et non caduque, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi méconnu le sens et la portée de l'article 215 du décret du 31 juillet 1992 ;

Mais attendu qu'une partie est sans qualité pour invoquer une dénaturation de conclusions prises par son adversaire ;

Et attendu que la cour d'appel ayant retenu que la banque était titulaire d'un titre exécutoire, ce qui la dispensait d'accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un nouveau titre, a justifié, par ce seul motif, sa décision ;

D'où il suit que le moyen, qui vise un motif surabondant, est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la société Bank Polska Kasa Opieki la somme de 10 000 francs, ou 1 524,49 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-10545
Date de la décision : 18/10/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen - Dénaturation - Dénaturation des conclusions de l'adversaire - Irrecevabilité du moyen.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 604

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section B), 21 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 oct. 2001, pourvoi n°00-10545


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.10545
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