AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ... la France,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de la société Nationale Immobilière, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Benmakhlouf, premier avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Nationale Immobilière, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé le 14 novembre 1990 par la société Nationale Immobilière en qualité de technicien 1re catégorie ; qu'il a été licencié pour faute le 16 décembre 1996 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 1999) de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen :
1 / qu'il incombe au juge de rechercher, au-delà des termes de la lettre de licenciement, la véritable cause de celui-ci ; que la cour d'appel, qui a énoncé que les faits mentionnés dans la lettre de licenciement constituaient une cause réelle et sérieuse, devait rechercher la cause exacte du licenciement, dès lors que M. X... avait soutenu que la société avait recherché par tous les moyens à l'évincer et qu'il existait un problème relationnel avec le directeur ; que la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
2 / que le licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments qui lui sont imputables ; que la cour d'appel s'est bornée à relever certains dysfonctionnements sur le chantier des Tourelles mis en évidence par un audit, sans caractériser un comportement imputable à M. X..., privant ainsi son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
3 / que le juge doit vérifier la réalité des griefs invoqués par l'employeur ; que la cour d'appel s'est bornée à relever que dans une note interne du 29 octobre 1996, la société formulait divers reproches à l'encontre de M. X..., sans vérifier la réalité de ces reproches et leurs conséquences, privant ainsi son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
4 / que ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement le fait de ne pas effectuer une tâche qui ne rentre pas dans les fonctions du salarié ou qu'il ne peut effectuer avec les moyens dont il dispose ; que la cour d'appel ne pouvait se fonder sur l'absence de rédaction d'une "note d'identification", sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par M. X... qui faisait valoir qu'une telle note nécessitait d'avoir tous les documents existant depuis la construction de l'immeuble et qu'il ne rentrait pas dans ses fonctions de les posséder et de rédiger cette note, si cette mission rentrait dans ses attributions et s'il possédait les documents nécessaires pour l'accomplir ; que la cour d'appel a ainsi privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X... n'avait produit aucun élément au soutien de ses allégations, les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont estimé que les négligences professionnelles reprochées au salarié étaient établies ; que le moyen qui, sous couvert des griefs non fondés de manque de base légale et de violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille un.