AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Software maintenance, demeurant ...,
2 / la société Software maintenance, dont le siège est centre d'entreprise Val d'Aran, chemin Roumpinas, 83150 Bandol, représentée par M. Ezavin, administrateur judiciaire, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit :
1 / de M. Francis Y..., demeurant ...,
2 / du CGEA AGS 83, dont le siège est Les Docks, Atrium 10.5, ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Benmakhlouf, premier avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. X..., ès qualités et de la société Software Maintenance, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... a été engagé le 22 novembre 1993 par la société Software maintenance consulting en qualité d'ingénieur consultant spécialiste qualité logiciel pour une durée déterminée devant s'achever le 28 février 1994 ; que le 1er mars 1994, son embauche a été renouvelée aux fonctions d'ingénieur consultant spécialiste méthode dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ;
que l'employeur a rompu le contrat de travail par lettre du 16 mars 1994 en se prévalant d'une rupture en cours de période d'essai ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de rappels de salaires et diverses indemnités, outre la remise sous astreinte de divers documents ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 septembre 1999) d'avoir fait droit aux demandes du salarié au titre de la rupture de son contrat de travail alors, selon le moyen, que lorsqu'un contrat à durée indéterminée succède à un contrat à durée déterminée, les parties peuvent prévoir une période d'essai dans le cadre d'une novation de leurs rapports contractuels ; qu'en déduisant la durée du contrat à durée déterminée conclu entre la société et M. Y... de la période d'essai prévue dans le nouveau contrat à durée indéterminée pour en déduire le caractère abusif du licenciement sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les conclusions de la société, si les parties n'étaient pas convenues d'une période d'essai dans le cadre de la novation de leurs rapports contractuels, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1271 du Code civil ;
Mais attendu qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 122-3-10 du Code du travail, lorsque la relation de travail se poursuit à l'issue d'un contrat à durée déterminée, le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme de ce contrat ; la durée de ce contrat est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le contrat à durée indéterminée avait pour objet un emploi similaire à celui visé dans le contrat à durée déterminée, a exactement décidé que la période d'essai figurant dans le contrat à durée indéterminée avait commencé à courir dès l'embauche initiale et que cette période d'essai étant expirée à la date de la rupture, celle-ci s'analysait en un licenciement lequel, en l'absence de motif, était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités et la société Software maintenance aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X..., ès qualités, à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille un.