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17/10/2001 | FRANCE | N°98-43515

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 98-43515


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Géry Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1998 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit :

1 / de Me X..., mandataire liquidateur de la société anonyme Coficiel, demeurant ... 2000, 71100 Châlon-sur-Saône,

2 / du CGEA de Châlon-sur-Saône, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2001, où étaient présents : M. Waq

uet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporte...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Géry Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1998 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit :

1 / de Me X..., mandataire liquidateur de la société anonyme Coficiel, demeurant ... 2000, 71100 Châlon-sur-Saône,

2 / du CGEA de Châlon-sur-Saône, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de Me X..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la déchéance du pourvoi soulevée par la défense :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;

Attendu que, par déclaration écrite qu'il a adressée le 22 juin 1998 au secrétariat de la cour d'appel de Chambéry, M. Y... s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 28 avril 1998 ;

Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ;

Que, par ailleurs, le mémoire contenant cet énoncé, remis le 4 septembre 1998 n'est pas signé ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

Constate la DECHEANCE du pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-43515
Date de la décision : 17/10/2001
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), 28 avril 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 oct. 2001, pourvoi n°98-43515


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.43515
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