AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Omar,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 16 février 2001, qui a rejeté sa requête en confusion de peines ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-2, 132-5, 434-31 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de confusion des peines présentée par le détenu ;
"aux motifs que, attendu qu'en application de l'article 434-31 du nouveau Code pénal, qui reprend les dispositions existantes dans l'ancien Code pénal sous l'article 245, alinéa 2, les peines prononcées pour le délit d'évasion se cumulent sans possibilité de confusion avec celle prononcée pour l'infraction à raison de laquelle il était détenu ;
"attendu qu'au jour de sa tentative d'évasion Omar X... était détenu sur la base de 2 mandats de dépôt, celui prononcé par le juge d'instruction de Caen dans le cadre d'une procédure conclue par un jugement du 9 mars 2000, mais aussi celui prononcé par le juge d'instruction de Bordeaux dans le cadre de la procédure conclue définitivement par l'arrêt de la cour d'assises des Landes ;
"qu'en conséquence la confusion sollicitée ne peut être prononcée ;
"alors que le principe d'un recours de pleine juridiction au sens de l'article 6 1 de la Convention européenne, commande que le juge puisse moduler la sanction pénale qu'il prononcé ; que l'article 434-31 du Code pénal qui interdit au juge toute appréciation et qui oblige celui-ci à constater le non-cumul des peines sans lui reconnaître aucun pouvoir modérateur, prive le détenu d'un recours de pleine juridiction" ;
Attendu que, pour écarter la requête en confusion de peines présentée par le demandeur, l'arrêt attaqué relève que la peine prononcée pour évasion doit être cumulativement subie avec celle prononcée pour l'infraction à raison de laquelle il était détenu, conformément à l'article 434-31 du Code pénal ;
Qu'en cet état et dès lors que ledit texte n'est pas contraire aux dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs du moyen qui doit, dès lors, être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;