AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Hakim,
contre l'arrêt n° 13 de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 5 janvier 2000, qui, pour délit de fuite et contraventions connexes, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement et à deux amendes de 5 000 francs et à une amende de 3 000 francs et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 410, 557, 558, 560 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a statué contradictoirement à l'égard du prévenu cité en mairie ;
" aux motifs que le prévenu n'a pas comparu à la barre bien que régulièrement cité à mairie le 14 décembre 1999, selon exploit d'huissier de justice (accusé de réception signé le 16 décembre 1999) ;
" alors qu'un prévenu ne peut être jugé contradictoirement que s'il a été régulièrement cité à personne ou s'il est établi qu'il a eu connaissance de la citation régulière le concernant, dans les cas prévus par les articles 557, 558 et 560 du Code de procédure pénale ; qu'en statuant contradictoirement, sans rechercher si la formalité d'envoi de la lettre recommandée a été régulièrement accomplie et s'il résulte de l'avis de réception de la lettre recommandée, signé par l'intéressé, que celui-ci a reçu cette lettre lui faisant connaître qu'il doit retirer immédiatement la copie de l'exploit à la mairie indiquée, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les droits de la défense " ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'Hakim X..., non comparant à l'audience, a été régulièrement cité à mairie le 14 décembre 1999, et que l'avis de réception de la lettre recommandée, qui lui a été adressée, a été signé le 16 décembre 1999 ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 434-10 du Code pénal, L. 2, L. 14, L. 15, L. 16, R. 11-1, R. 232, R. 232-2, R. 241-2 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de délit de fuite, de défaut de maîtrise de la vitesse d'un véhicule et de conduite d'un véhicule sans permis et sans assurance ;
" aux motifs que le prévenu conteste les faits, mais que le jour de la collision avec le véhicule de Mme Y... Chantal, le même véhicule Renault 5 a été contrôlé alors qu'il circulait boulevard d'Alsace ; qu'à son bord, se trouvaient Abderrahmane Z..., comme conducteur, et Hakim X... comme passager et propriétaire du véhicule ;
qu'Abderrahmane Z... a déclaré être le conducteur habituel du véhicule,, mais que néanmoins il ne l'a pas conduit lors des faits ; qu'Hakim X..., entendu, a reconnu être le propriétaire du véhicule ; qu'il est établi qu'il n'est pas titulaire du permis de conduire ; que les antécédents judiciaires ressortant du casier judiciaire prouvent qu'il n'hésite pas à conduire en dépit de l'absence de permis de conduire ; qu'il a malgré tout affirmé devant le premier juge que le véhicule était assuré alors qu'il ne pouvait en justifier et serait bien en peine de le faire, n'étant pas titulaire du permis de conduire ; qu'enfin, Hakim X... a été reconnu par la victime, laquelle a certes hésité devant les photographies mais a été affirmative lorsqu'elle a vu, en précisant même qu'il avait rasé sa moustache ; que, bien que s'étant plaint de n'avoir pas été confronté, il n'a pas jugé utile de venir s'expliquer devant la Cour ;
qu'en tout état de cause, cette reconnaissance par la victime est corroborée par l'ensemble des circonstances, lesquelles sont de nature à inciter le comportement délictuel du prévenu ; qu'il découle de ces éléments que Hakim X... n'était pas, alors qu'il conduisait, titulaire du permis de conduire ni d'une assurance ;
" alors que le délit de fuite est constitué par le fait qu'un conducteur ne s'est pas arrêté à l'endroit où l'accident s'est produit et a tenté d'échapper à sa responsabilité ; qu'en retenant la culpabilité du prévenu, sur l'unique témoignage de la partie civile, contesté par le prévenu qui a opposé qu'il n'y avait pas eu confrontation, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs ;
" alors qu'en déclarant qu'en tout état de cause, la reconnaissance du prévenu par la victime est corroborée par l'ensemble des circonstances, sans indiquer celles-ci et sans préciser dans quelle mesure elles sont de nature à justifier l'affirmation selon laquelle le prévenu conduisait le véhicule lors de la collision, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;