AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... Jean-Paul,
- Z... Martin,
- Y... Françoise,
- X... Marie-Christine, épouse B..., parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 23 novembre 2000, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée, du chef de violation du secret professionnel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-13 et 226-14 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
"en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance de non-lieu sur la plainte déposée par les parties civiles du chef de violation du secret professionnel ;
"aux motifs que la juridiction du contentieux du contrôle technique est une juridiction à caractère disciplinaire dont les membres sont astreints au secret professionnel et qui a vocation à sanctionner les abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession relevés à l'encontre des praticiens dans le cadre des soins dispensés aux assurés sociaux ; que le secret professionnel ne peut lui être opposé dès lors qu'elle a pour mission d'apprécier la pratique professionnelle d'un praticien astreint à ce secret ce qui implique nécessairement la possibilité pour elle de vérifier d'abord la réalité des actes effectués pour chaque patient avant d'en apprécier la validité ; qu'il est indispensable que cette juridiction disciplinaire puisse consulter les mêmes documents que ceux sur lesquels le contrôle médical s'est fondé pour obtenir la mise en oeuvre des poursuites, afin de statuer en toute connaissance sur le caractère licite ou non des pratiques contestées ;
"alors, d'une part, que les parties civiles ont fait valoir, dans leurs mémoires régulièrement déposés, que le secret médical étant général et absolu, seule une disposition législative peut permettre d'y déroger ; qu'aucune disposition ne prévoit que ce secret n'est pas opposable à la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes ; qu'en se bornant à écarter l'infraction de violation du secret professionnel au seul motif que la juridiction ordinale, de par sa mission, doit pouvoir consulter l'ensemble des documents médicaux mettant en cause le praticien, l'arrêt attaqué n'a pas répondu à cette articulation essentielle du mémoire et, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
"alors, d'autre part, que les parties civiles ont aussi fait valoir, dans leurs mémoires régulièrement déposés, que la qualité des personnes auxquelles le secret professionnel avait été dévoilé était indifférent ; que la chambre d'accusation, en ne se prononçant pas sur le moyen invoqué dès lors que les membres de la juridiction ordinale étaient tenus au secret, n'a pas répondu à cette articulation des mémoires et, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
"alors enfin qu' en tout état de cause, l'arrêt n'étant que la reproduction des arguments contenus dans le réquisitoire du procureur général, lequel avait été rédigé avant le dépôt du second mémoire des parties civiles, il n'a ainsi, en aucune façon, pu répondre, même implicitement, à ce mémoire des parties civiles qui s'expliquaient sur l'existence d'une violation du secret médical ; que, dès lors, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles des mémoires produits par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;