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17/10/2001 | FRANCE | N°00-87914

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 octobre 2001, 00-87914


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me BLANC, la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... A...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13 ème chambre, en date du 10 novembre 2000

, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement dont 6 moi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me BLANC, la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... A...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13 ème chambre, en date du 10 novembre 2000, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-27, 222-29, 222-30 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré A... X... coupable d'agression sexuelle autre que le viol sur B... X..., mineure de quinze ans avec cette circonstance que les faits ont été commis par un ascendant ;

"aux motifs qu'B... avait déclaré qu'en visite chez son père quelques jours pendant les vacances scolaires elle était allée dormir dans le lit de son père et qu'elle avait été réveillée dans la nuit par son père qui tentait de lui ouvrir la bouche pour y mettre son sexe ; qu'il avait ensuite baissé sa culotte et frotté son sexe contre les fesses de la petite fille ; que l'enfant a maintenu ses déclarations au cours de l'information y compris lors d'une confrontation avec son père ;

"alors, d'une part, qu'en s'étant fondée sur les déclarations de la jeune victime sans répondre au chef péremptoire des conclusions du prévenu qui se prévalait des nombreuses contradictions existant entre ces déclarations figurant dans les procès-verbaux d'audition et de confrontation établis entre août 1996 et mars 1997, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;

"alors, d'autre part, que le délit d'agression sexuelle implique la commission d'un acte sur une personne contre sa volonté par recours à la violence, la contrainte ou la surprise ; que la cour d'appel, qui a constaté que la victime était allée de son plein gré rejoindre son père dans son lit et n'a pas caractérisé la violence, la contrainte ou la surprise, a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Chemithe ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-87914
Date de la décision : 17/10/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13 ème chambre, 10 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 oct. 2001, pourvoi n°00-87914


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.87914
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