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17/10/2001 | FRANCE | N°00-82636

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 octobre 2001, 00-82636


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X...,
- Y...,
contre l'arrêt de la cour d'assises des HAUTS-DE-SEINE, en date du 22 mars 2000, qui, pour séquestrations aggravées et infraction à la législation relative aux étrangers, les

a condamnés, le premier, à dix ans de réclusion criminelle, le second, à cin...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X...,
- Y...,
contre l'arrêt de la cour d'assises des HAUTS-DE-SEINE, en date du 22 mars 2000, qui, pour séquestrations aggravées et infraction à la législation relative aux étrangers, les a condamnés, le premier, à dix ans de réclusion criminelle, le second, à cinq ans d'emprisonnement ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur le pourvoi de Y... :
Attendu que l'intéressé s'est désisté ;
II-Sur le pourvoi de X... :
Vu le mémoire produit ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 344, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que le procès-verbal des débats (page 7) mentionne que l'interprète a prêté son concours chaque fois que cela a été nécessaire lors de l'audition de Ai Wei Donget de Donghua Zhao, ceux-ci ne comprenant pas la langue française et parlant le chinois ;
" alors que, si un interprète a été désigné, c'est avant tout parce que les accusés, dont X..., ne parlaient pas assez bien français (procès-verbal, page 3) ; que, dès lors, l'interprète devait également prêter son concours aux accusés, et non seulement aux témoins, au moment où le témoin français Bertrand A...(cf procès-verbal, page 3) a été entendu " ;
Attendu que le procès-verbal des débats mentionne, d'une part, que, dès la comparution des accusés, le président a nommé d'office un interprète de langue chinoise et, d'autre part, que cet interprète, au cours des audiences, a prêté son concours chaque fois que cela a été nécessaire ;
Attendu qu'il en résulte que l'interprète a rempli son office lors de chaque audition de témoin ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 296, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que le procès-verbal des débats mentionne (page 10) que le 2ème juré a été remplacé en cours d'audience par le juré supplémentaire, pour dire ensuite (page 12) que le juré supplémentaire a été conduit dans une chambre séparée de la chambre des délibérations ;
" alors que ni ces mentions contradictoires, ni l'arrêt pénal, ni la feuille des questions ne permettent de savoir qui a effectivement participé au délibéré " ;
Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que, par arrêt incident, la Cour a ordonné le remplacement du deuxième juré de jugement par le premier des deux jurés supplémentaires tirés au sort ;
qu'après l'entrée de la Cour et du jury dans la chambre des délibérations, le juré supplémentaire a été conduit dans une chambre séparée ;
Attendu qu'en cet état, dès lors que le premier juré supplémentaire faisait partie du jury de jugement et que seul le second juré supplémentaire devait se retirer avant la délibération, le moyen est dépourvu de fondement ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 349, 361, 591 à 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs ;
" en ce que la cour d'assises a déclaré l'accusé X... coupable de séquestration sur les personnes B...et de C...;
" alors que la thèse défendue par le ministère public et reprise par l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises consistait à dire que X... avait enlevé B...et C...avant de les séquestrer avec plusieurs compatriotes ; que la cour d'assises ne pouvait donc, sans se contredire, dire que cet accusé n'était pas coupable d'enlèvement (réponse aux questions n° 1 et 2), pour affirmer ensuite qu'il était coupable de séquestrations (réponse aux questions n° 4 et 5) ; que ces réponses sont logiquement incompatibles, ce qui doit entraîner l'annulation de la condamnation prononcée contre X... " ;
Attendu que ce moyen se borne à remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées, conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi ;
Qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 140 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, des articles 380-1 à 380-15, 591 à 593 du Code de procédure pénale, méconnaissance du principe d'égalité des justiciables devant le service public de la justice ;
" en ce que X... a été privé du droit de relever appel de l'arrêt de la cour d'assises des Hauts-de-Seine du 22 mars 2000 ;
" alors que l'article 140 de la loi susvisée du 15 juin 2000 a permis à toutes les personnes condamnées après son entrée en vigueur par une cour d'assises, à relever appel de cette condamnation à compter du 1er janvier 2001 ; qu'il est totalement inacceptable qu'un justiciable ayant manifesté son intention de contester une décision de la cour d'assises par un pourvoi toujours pendant au moment de l'entrée en vigueur de la loi, ait pu être privé du droit d'appel accordé aux plaideurs jugés deux mois après lui ;
que la Cour de Cassation, seule autorité juridictionnelle susceptible d'être saisie par X..., doit censurer la décision de la cour d'assises, afin de donner à l'accusé la chance d'être à nouveau jugé en fait et en droit " ;
Attendu qu'il n'est contraire à aucun des textes invoqués que X... ait été condamné en dernier ressort par un arrêt de la cour d'assises prononcé antérieurement à la publication de la loi du 15 juin 2000 ;
Qu'en effet, si l'article 140 de la loi précitée a prévu que les personnes condamnées par une cour d'assises postérieurement à la publication de la loi, mais dont la condamnation n'était pas définitive le 1er janvier 2001, ont pu, dans les dix jours suivant cette date, transformer leur pourvoi en appel, il ne saurait en résulter de discrimination à l'égard des personnes qui ont été condamnées antérieurement, sous l'empire de la loi ancienne ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
Par ces motifs,
I-Sur le pourvoi de Y... :
DONNE ACTE à l'intéressé de son désistement ;
II-Sur le pourvoi de X... :
Le REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-82636
Date de la décision : 17/10/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises des HAUTS-de-SEINE, 22 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 oct. 2001, pourvoi n°00-82636


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.82636
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