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17/10/2001 | FRANCE | N°00-40928

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 00-40928


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Sébastien X..., demeurant Ferme de la Borde, 77640 Jouarre,

en cassation d'un jugement rendu le 29 novembre 1999 par le conseil de prud'hommes de Meaux (Section activités diverses), au profit :

1 / de M. Alain Y..., mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée APS Concept, domicilié ...,

2 / de l'UNEDIC CGEA d'Ile-de-France Ouest, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audi

ence publique du 11 juillet 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Sébastien X..., demeurant Ferme de la Borde, 77640 Jouarre,

en cassation d'un jugement rendu le 29 novembre 1999 par le conseil de prud'hommes de Meaux (Section activités diverses), au profit :

1 / de M. Alain Y..., mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée APS Concept, domicilié ...,

2 / de l'UNEDIC CGEA d'Ile-de-France Ouest, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ;

Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que M. Sébastien X... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu sur une demande dont les divers éléments relatifs aux salaires de mars à juin 1998 et à l'indemnité de congés payés ne constituaient qu'un seul chef de demande qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ;

Que ce jugement inexactement qualifié en dernier ressort étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-40928
Date de la décision : 17/10/2001
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Meaux (Section activités diverses), 29 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 oct. 2001, pourvoi n°00-40928


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.40928
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