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16/10/2001 | FRANCE | N°99-44990

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2001, 99-44990


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Mado, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (La Réunion),

en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1999 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit de M. Patrick X..., demeurant ..., ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseille

r référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Liffran, conseiller référendai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Mado, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (La Réunion),

en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1999 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit de M. Patrick X..., demeurant ..., ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Liffran, conseiller référendaire, M. Benmakhlouf, premier avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de la société Mado, les conclusions de M. Benmaklouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé à compter du 1er décembre 1995 par la société Mado, en qualité de pharmacien, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée venant à échéance le 1er juin 1996 ; qu'à cette date, la société Mado a proposé à M. Y... de renouveler son contrat de travail pour une durée de deux mois ; que ce dernier a fait connaître le 7 juin 1996 à l'employeur qu'il refusait sa proposition, estimant être dans les liens d'une relation à durée indéterminée ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin de voir requalifier la relation de travail en ce sens, et juger qu'il a été licencié sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la société Mado fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 8 juin 1999) d'avoir fait droit aux demandes de M. X..., alors, selon le moyen, que la poursuite de l'activité d'un salarié pendant la courte période de renégociation de son contrat ne saurait valoir acquiescement de l'employeur à ce qu'un contrat à durée déterminée soit transformé en un contrat à durée indéterminée ; que la cour d'appel a constaté que le salarié était venu volontairement travailler, avec la conscience que l'employeur lui offrait une prolongation ponctuelle de son contrat à durée déterminée ; que l'intéressé, fort de cette offre, n'a travaillé que six jours au-delà de l'échéance de son contrat, pour finalement décliner l'offre de l'employeur ; qu'il en résultait que la société Mado n'avait jamais accepté la contreproposition de M. Y... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 122-3-10 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que le contrat de travail conclu le 30 novembre 1995 était arrivé à son terme le 1er juin 1996, et que la relation contractuelle s'était poursuivie au-delà de cette date sans qu'aucun nouvel écrit n'ait été établi, a exactement énoncé que ce contrat était, en application des dispositions de l'article L. 122-3-10 du Code du travail, à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mado aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mado ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-44990
Date de la décision : 16/10/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Expiration - Poursuite de la relation contractuelle - Absence d'un nouvel écrit - Transformation en contrat à durée indéterminée.


Références :

Code du travail L122-3-10

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), 08 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 oct. 2001, pourvoi n°99-44990


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.44990
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