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16/10/2001 | FRANCE | N°99-44138

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2001, 99-44138


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Abdelmajid Y..., demeurant "le Jardin des Oeillets, bâtiment M, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 21 septembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Toulon (section industrie), au profit de M. Kamel X..., demeurant "Atlantic" C, ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendair

e rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Abdelmajid Y..., demeurant "le Jardin des Oeillets, bâtiment M, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 21 septembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Toulon (section industrie), au profit de M. Kamel X..., demeurant "Atlantic" C, ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Benmakhlouf, premier avocat général, Mme Molle-de-Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Toulon, 21 septembre 1998), que M. X... a été engagé, le 15 novembre 1997, par M. Y..., en qualité d'ouvrier ; qu'estimant avoir été licencié, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes et indemnités ;

Sur les deux premiers moyens réunis :

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamné au paiement de salaires pour les mois de décembre 1997 et janvier 1998, ainsi que d'une indemnité de congés payés, alors, selon le premier moyen, que si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée et doit motiver sa décision sur ce point ; qu'en faisant droit, en l'absence de l'employeur, à la demande du salarié tendant au paiement d'une somme de 7 012, 37 francs à titre de salaires pour les mois de décembre 1997 et janvier 1998, sans rechercher, indépendamment du point de savoir si la preuve du non paiement des salaires ainsi réclamés était ou non rapportée, si cette demande était régulière, recevable et bien fondée, notamment si le principe même du versement d'un salaire au titre des mois de décembre 1997 et janvier 1998 était acquis, le conseil de prud'hommes a violé les articles 455 et 472 du nouveau Code de procédure civile ; alors, selon le second moyen, qu'un aveu simplement énoncé dans les motifs d'une décision sans que l'on trouve ni dans les conclusions des parties, ni dans les qualités de cette décision aucune preuve ni même aucune trace de cet aveu de la part de la partie à laquelle il est attribué, est dépourvu de force probante ; qu'en se fondant uniquement, pour condamner M. Y... à payer à M. X... la somme de 851, 10 francs au titre des congés payés réclamés par ce dernier, sur la circonstance qu'il aurait reconnu à la barre du référé devoir les congés payés, sans faire référence à aucun document d'où elle aurait

puisé ce prétendu aveu, ni indiqué précisément les faits prétendument reconnus par M. Y..., le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 1356 du Code civil ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que le demandeur au pourvoi, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu ; d'où il suit que, nouveaux et mélangés de fait et de droit, les moyens sont irrecevables ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief au jugement attaqué de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité pour non respect de la procédure, alors, selon le moyen, que tout jugement doit, à peine de nullité, exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens, et être motivé ; qu'en se bornant, pour retenir que M. X... avait été licencié et que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, à énoncer en termes généraux qu'une démission ne se présume pas, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas, de surcroît, préalablement exposé les prétentions et les moyens du salarié, a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que, contrairement aux énonciations du moyen, le conseil de prud'hommes a, dans les motifs de sa décision, exposé les prétentions de l'employeur ;

Attendu, ensuite, qu'aucun texte ne détermine sous quelle forme doit être faite la mention des moyens présentés par les parties ;

qu'il suffit qu'elle résulte, même succinctement, comme en l'espèce, des énonciations de la décision ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-44138
Date de la décision : 16/10/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Toulon (section industrie), 21 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 oct. 2001, pourvoi n°99-44138


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.44138
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