Attendu que M. de X... qui avait été engagé en 1968 pour occuper divers emplois à Douala dans des revues éditées par la société Socape, a été nommé en 1977, à son retour en France, directeur de la publication de la SAPEF Paris, venant aux droits de la précédente, puis rédacteur en chef en 1986 ; que pendant ses fonctions, il a été successivement délégué du personnel et conseiller du salarié ; qu'en 1983, un litige a opposé les parties sur des questions de rémunération ; qu'alors que le procès était en cours d'autres contentieux se sont développés et en particulier un différend sur les circonstances de la rupture du contrat de travail dont l'employeur avait pris acte le 7 avril 1994 ; qu'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 mars 1995 frappé de pourvoi, a constaté la violation du statut protecteur et a ordonné la réintégration de M. de X... dans son emploi ; que celle-ci n'a pu avoir lieu en raison de la liquidation judiciaire de la société SAFEP Paris, prononcée le 21 juin 1994, et que M. de X... a engagé une nouvelle procédure pour obtenir sa réintégration dans une des sociétés du groupe de M. de Breteuil, lequel avait été le dirigeant de la SAFEP et se trouvait à la tête des autres sociétés au sein desquelles la réintégration était sollicitée ; qu'alors que ce litige était pendant, le mandataire liquidateur a licencié M. de X... le 17 février 1997, en exécution d'une autorisation administrative du 22 novembre 1996, faisant l'objet d'une contestation devant le tribunal administratif ; que par arrêt du 26 novembre 1998, la cour d'appel de Paris statuant sur la demande de réintégration dans le groupe, a sursis à statuer jusqu'à la solution donnée par la cour d'appel de Versailles dans le litige qui s'était ouvert en 1983 et qui avait connu une évolution parallèle à celui qui vient d'être décrit ; qu'en effet, la cour d'appel de Paris statuant dans le cadre de ce différend a, par arrêt du 6 mai 1994, fixé la créance de M. de X... à la somme de 34 810,53 francs et a débouté le salarié de ses autres demandes, et notamment de celle tendant à sa réintégration, la cour d'appel ayant relevé en particulier que l'intéressé continuait à être rémunéré et qu'il demandait sa réintégration dans un périodique à présent non publié ; que cet arrêt a été cassé ;
Sur le troisième moyen : (Publication sans intérêt) ;
Sur le quatrième moyen : (Publication sans intérêt) ;
Sur le cinquième moyen : (Publication sans intérêt) ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 122-14-16 et L. 412-18 du Code du travail ;
Attendu qu'après avoir constaté que la société SAFEP Paris dont la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif, n'avait plus d'activité en sorte que la réintégration du salarié en son sein était impossible, la cour d'appel a rejeté la demande du salarié tendant à sa réintégration au sein de l'une des sociétés du groupe de Breteuil et au paiement des salaires lui revenant depuis le 1er juillet 1994, en relevant essentiellement que l'unité de dirigeant ne suffit pas à donner à chacune des sociétés la qualité d'employeur, que le salarié n'a pas collaboré à d'autres sociétés du groupe que la SOCAPE, son ancien employeur et que l'article L. 122-12 ne pouvait s'appliquer dans les rapports entre les sociétés SAFEP Paris et SAFEP Dakar devenue Amina international ;
Attendu, cependant, que lorsqu'il existe un groupe de personnes morales ou physiques constitutif d'une seule entreprise, ce qui est le cas, en particulier lorsqu'une unité économique et sociale est reconnue, le périmètre de réintégration d'un salarié protégé, s'étend à toutes les personnes juridiques constituant ce groupe ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait alors que M. de X... faisait valoir dans ses conclusions qu'une unité économique et sociale avait été reconnue entre les sociétés SAFEP Paris et SAFEP Dakar devenue Amina international et qu'il appartenait dès lors à la cour d'appel de vérifier si, nonobstant la mise en liquidation judiciaire de la société SAFEP Paris, l'existence du groupe qui avait été constitué entre cette société et la société SAFEP Dakar devenue Amina, n'obligeait pas celle-ci à réintégrer M. de X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la réintégration, l'arrêt rendu le 12 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.