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16/10/2001 | FRANCE | N°99-40388

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2001, 99-40388


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Eurostop, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 10 novembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Calais (section commerce), au profit de M. Tony X..., demeurant ..., appartement 8, bâtiment NT2, 62100 Calais,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de présid

ent, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Ransac, Chagny, Bouret...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Eurostop, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 10 novembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Calais (section commerce), au profit de M. Tony X..., demeurant ..., appartement 8, bâtiment NT2, 62100 Calais,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, MM. Coeuret, Bailly, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 13 mars 1994 par la société Eurostop, en qualité d'agent de nettoyage, a été licencié pour faute lourde le 18 février 1998 ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Calais, 10 novembre 1998) d'avoir écarté l'existence d'une faute lourde alors, selon le moyen, que le fait pour un salarié de ne pas avoir agi pour empêcher la réalisation de vols, perpétrés dans les entrepôts de l'entreprise, dont il avait déclaré aux services de police avoir eu connaissance par deux de leurs auteurs constitue une faute lourde ;

Mais attendu que le moyen qui se borne à invoquer l'existence d'une faute lourde ne peut être accueilli, l'abstention du salarié ne pouvant caractériser une volonté de nuire à l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Eurostop aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-40388
Date de la décision : 16/10/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Calais (section commerce), 10 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 oct. 2001, pourvoi n°99-40388


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.40388
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