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16/10/2001 | FRANCE | N°99-40249

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2001, 99-40249


Vu la requête en rabat d'arrêt :

Attendu que, par arrêt du 19 décembre 2000, la Cour de Cassation a prononcé l'irrecevabilité, pour défaut de pouvoir spécial, du pourvoi formé par M. Stadelhoffer pour le compte de M. Baloche contre un arrêt rendu le 5 novembre 1998 par la cour d'appel de Versailles dans une instance l'opposant à Mme X... ;

Attendu que M. Basoche soutient, à l'appui de sa requête, que le pouvoir spécial qui avait été confié à M. Stadelhoffer a été adressé au greffe de la Cour de Cassation ; qu'il justifie, au moyen des documents qu'il produit

à l'appui de sa requête, qu'un pouvoir spécial donné à M. Stadelhoffer conformém...

Vu la requête en rabat d'arrêt :

Attendu que, par arrêt du 19 décembre 2000, la Cour de Cassation a prononcé l'irrecevabilité, pour défaut de pouvoir spécial, du pourvoi formé par M. Stadelhoffer pour le compte de M. Baloche contre un arrêt rendu le 5 novembre 1998 par la cour d'appel de Versailles dans une instance l'opposant à Mme X... ;

Attendu que M. Basoche soutient, à l'appui de sa requête, que le pouvoir spécial qui avait été confié à M. Stadelhoffer a été adressé au greffe de la Cour de Cassation ; qu'il justifie, au moyen des documents qu'il produit à l'appui de sa requête, qu'un pouvoir spécial donné à M. Stadelhoffer conformément aux dispositions de l'article 984 du nouveau Code de procédure civile, daté du 15 décembre 1998, a été adressé le 6 janvier 1999 au greffe de la Cour de Cassation ;

Attendu que l'absence de pouvoir spécial lors de la déclaration faite le 9 décembre 1998 a été réparée par la production d'un pouvoir spécial adressé postérieurement à la déclaration de pourvoi, le 6 janvier 1999 dès lors que ce pouvoir a été régulièrement adressé dans le délai pour former le pourvoi ;

Attendu que c'est en raison d'une erreur purement matérielle non imputable au demandeur que l'arrêt a dit que M. Stadelhoffer ne justifiait pas d'un pouvoir spécial ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rabattre l'arrêt rendu le 19 décembre 2000 et de statuer à nouveau ;

Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;

Sur le second moyen : (Publication sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

RABAT l'arrêt n° 5293 F-D rendu le 19 décembre 2000 et, statuant à nouveau,

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-40249
Date de la décision : 16/10/2001
Sens de l'arrêt : Rabat d'arrêt et rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Cassation - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Défaut - Régularisation - Condition .

CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Pourvoi - Déclaration - Pouvoir spécial - Défaut - Régularisation - Condition

L'absence de pouvoir spécial à la date de la déclaration de pourvoi peut être réparée par la production d'un pouvoir spécial dès lors que ce pouvoir a été régulièrement adressé dans le délai pour former le pourvoi.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 984

Décision attaquée : Cour de cassation (chambre sociale), 19 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 oct. 2001, pourvoi n°99-40249, Bull. civ. 2001 V N° 323 p. 260
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 323 p. 260

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Funck-Brentano.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.40249
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