Vu la requête en rabat d'arrêt :
Attendu que, par arrêt du 19 décembre 2000, la Cour de Cassation a prononcé l'irrecevabilité, pour défaut de pouvoir spécial, du pourvoi formé par M. Stadelhoffer pour le compte de M. Baloche contre un arrêt rendu le 5 novembre 1998 par la cour d'appel de Versailles dans une instance l'opposant à Mme X... ;
Attendu que M. Basoche soutient, à l'appui de sa requête, que le pouvoir spécial qui avait été confié à M. Stadelhoffer a été adressé au greffe de la Cour de Cassation ; qu'il justifie, au moyen des documents qu'il produit à l'appui de sa requête, qu'un pouvoir spécial donné à M. Stadelhoffer conformément aux dispositions de l'article 984 du nouveau Code de procédure civile, daté du 15 décembre 1998, a été adressé le 6 janvier 1999 au greffe de la Cour de Cassation ;
Attendu que l'absence de pouvoir spécial lors de la déclaration faite le 9 décembre 1998 a été réparée par la production d'un pouvoir spécial adressé postérieurement à la déclaration de pourvoi, le 6 janvier 1999 dès lors que ce pouvoir a été régulièrement adressé dans le délai pour former le pourvoi ;
Attendu que c'est en raison d'une erreur purement matérielle non imputable au demandeur que l'arrêt a dit que M. Stadelhoffer ne justifiait pas d'un pouvoir spécial ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rabattre l'arrêt rendu le 19 décembre 2000 et de statuer à nouveau ;
Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;
Sur le second moyen : (Publication sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
RABAT l'arrêt n° 5293 F-D rendu le 19 décembre 2000 et, statuant à nouveau,
REJETTE le pourvoi.