AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohand Larbi X..., demeurant village Tizi-Adjissa, commune de Smaoun, Daira d'Amizour, Wilaya de Béjaia (Algérie),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1983 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section B), au profit de la Société dionysienne de sablage et d'émaillage (SDSE), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Benmakhlouf, premier avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 décembre 1983) que M. X..., embauché le 7 septembre 1973 en qualité de sableur par la société SDSE, a été licencié pour faute lourde, le 31 décembre 1981 ;
que contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses indemnités ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en articulant différents griefs tirés de ce que, d'une part, l'employeur n'a présenté aucune preuve à l'appui de ses allégations et qu'il a reconnu l'avoir licencié abusivement, d'autre part, de ce que l'employeur, qui avait constaté l'aggravation de la maladie dont souffrait son salarié, ne lui avait pas confié un travail plus léger comme l'avait prescrit son médecin traitant, mais l'avait en réalité licencié en raison de sa maladie ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille un.