AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Driss,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 6 juillet 2001, qui, dans l'information suivie contre lui notamment pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles Préliminaire, 144, 145, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble la présomption d'innocence ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de rejet de demande de mise en liberté formée par le mis en examen ;
- "aux motifs propres que : "attendu que, des éléments de l'information tels que ci-dessus résumés, il résulte à l'encontre de Driss X..., des indices graves ou concordants rendant vraisemblable sa participation aux faits de trafic de produits stupéfiants mis à jour ; que les investigations se poursuivent pour cerner les contours de cette affaire ; que compte tenu des explications qu'il donne sur ces faits, il est à craindre que, s'il était mis en liberté, il ne soit tenté de se concerter frauduleusement avec ses complices, et plus particulièrement avec sa compagne ; que la détention provisoire apparaît comme le seul moyen d'éviter ce concert frauduleux ; qu'elle est également indispensable pour prévenir le renouvellement de l'infraction, Driss X... -ancré dans la toxicomanie depuis plusieurs années, qui n'exerce aucune activité professionnelle, ayant déjà été condamné pour des faits similaires, et n'ayant pas su tirer profit de la mise à l'épreuve dont il a fait précédemment l'objet ; que la détention provisoire de Driss X... est également indispensable eu égard à ses antécédents d'évasion pour garantir efficacement sa représentation en justice, ce qu'un contrôle judiciaire, aussi strict fût-il, n'apparaît pas de nature à assurer ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise" ;
- "et aux motifs adoptés : "que Driss X... reconnaît les faits d'usurpation d'identité qui lui sont reprochés mais nie les faits d'importation, transport et détention illicite de stupéfiants ; que des investigations s'avèrent nécessaires dès lors que Driss X... a commencé par donner une fausse identité afin de dissimuler ses antécédents judiciaires et a par la suite justifié son voyage en Belgique par la célébration d'un mariage ; que les investigations nécessaires permettant de vérifier ses déclarations supposent que Driss X... ne puisse se concerter avec son amie et ne puisse exercer des pressions sur les témoins tant que ces vérifications n'auront pas été effectuées ; que Driss X... a déjà été condamné à de multiples reprises, notamment pour prise du nom d'un tiers, infraction à la législation sur les stupéfiants et évasion ; qu'il convient non seulement d'éviter le renouvellement de l'infraction mais également de s'assurer de la représentation en justice du mis en examen , ce que les obligations même strictes d'un contrôle judiciaire ne peuvent garantir ; que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137 du Code de procédure pénale ; que la détention provisoire de la personne mise en examen est l'unique moyen :
d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes, d'empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses complices, de prévenir le renouvellement de l'infraction et de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ;
"alors que le placement en détention provisoire est prescrit par une ordonnance spécialement motivée qui doit énoncer les considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ; qu'a insuffisamment motivé sa décision, la chambre de l'instruction qui, à l'instar du juge des libertés, se borne à relever l'insuffisance des mesures du contrôle judiciaire sans qu'aucune considération factuelle circonstanciée ne permette d'étayer cette affirmation péremptoire, que le maintien en détention du mis en examen" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;