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16/10/2001 | FRANCE | N°01-85225

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 octobre 2001, 01-85225


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Guilherme,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 20 juin 2001, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infraction à la législation sur les

stupéfiants, association de malfaiteurs, a rejeté ses demandes de mise en liberté ;

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Guilherme,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 20 juin 2001, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, a rejeté ses demandes de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ;

Attendu d'une part que ce mémoire tend à solliciter l'autorisation de s'inscrire en faux contre ledit arrêt ; que cependant, cette demande a été rejetée par ordonnance du premier président de la Cour de Cassation, en date du 27 août 2001 ;

Attendu d'autre part qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale ont été respectées ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-85225
Date de la décision : 16/10/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 20 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 oct. 2001, pourvoi n°01-85225


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.85225
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