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16/10/2001 | FRANCE | N°01-83365

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 octobre 2001, 01-83365


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BESANCON,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 8 mars 2001, qui a relaxé Jean-Pierre Y... du chef de discrimination en raison de l'origi

ne ou de la race ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BESANCON,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 8 mars 2001, qui a relaxé Jean-Pierre Y... du chef de discrimination en raison de l'origine ou de la race ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, Mohamed X... s'étant vu refuser par le portier l'entrée de l'établissement "le Murphy's" dont Jean-Pierre Y... était propriétaire, celui-ci a été cité devant le tribunal correctionnel pour discrimination dans la fourniture d'un service en raison de l'origine ou de la race, sur le fondement des articles 225-1 et 225-2, 1 , du Code pénal ;

Attendu que, pour relaxer le prévenu, la cour d'appel retient qu'aucun élément ne permet d'affirmer qu'il ait donné à ses employés instruction de refuser aux clients d'origine maghrébine l'entrée de l'établissement précité ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-83365
Date de la décision : 16/10/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

RESPONSABILITE PENALE - Propriétaire d'un établissement de divertissement - Poursuites pour discrimination - Imputabilité du délit - Conditions.


Références :

Code pénal 225-1 et 225-2, 1°

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, 08 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 oct. 2001, pourvoi n°01-83365


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.83365
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