AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BESANCON,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 8 mars 2001, qui a relaxé Jean-Pierre Y... du chef de discrimination en raison de l'origine ou de la race ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, Mohamed X... s'étant vu refuser par le portier l'entrée de l'établissement "le Murphy's" dont Jean-Pierre Y... était propriétaire, celui-ci a été cité devant le tribunal correctionnel pour discrimination dans la fourniture d'un service en raison de l'origine ou de la race, sur le fondement des articles 225-1 et 225-2, 1 , du Code pénal ;
Attendu que, pour relaxer le prévenu, la cour d'appel retient qu'aucun élément ne permet d'affirmer qu'il ait donné à ses employés instruction de refuser aux clients d'origine maghrébine l'entrée de l'établissement précité ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;