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16/10/2001 | FRANCE | N°01-80113

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 octobre 2001, 01-80113


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La FEDERATION DE LA BOULANGERIE DU MORBIHAN, partie civile,

contre l'arrêt n° 2008 de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 7 décembre 2000, qui l'a dÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La FEDERATION DE LA BOULANGERIE DU MORBIHAN, partie civile,

contre l'arrêt n° 2008 de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 7 décembre 2000, qui l'a déboutée de ses demandes, après relaxe de Gilles X... du chef de violation d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 221-17 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Gilles X... des fins de la poursuite du chef d'infraction à l'arrêté préfectoral du 30 décembre 1996 et a débouté la Fédération de la Boulangerie du Morbihan de sa constitution de partie civile ;

"aux motifs qu'il résulte des pièces versées aux débats par les parties que ni le groupe indépendant des terminaux de cuisson, organisme professionnel dont relève le prévenu, ni le Syndicat National des Industries de la Boulangerie et de la Pâtisserie, ni la Fédération des Entreprises de Commerce et de la Distribution n'ont accepté de participer à la réunion du 7 novembre 1996, préalable à l'élaboration de l'accord sur le repos hebdomadaire des boulangeries, boulangerie-pâtisseries et points de vente de pain ; qu'ils n'ont pas davantage signé cet accord, lequel est intervenu, à la date du 10 décembre 1996, d'une part, entre la Fédération de la Boulangerie et de la Boulangerie-Pâtisserie du Morbihan, la Confédération Générale de l'Alimentation de Détail et, d'autre part, les Unions Départementales CFDT, CGC et CGT-FO ; qu'il résulte des termes de cet accord que les parties signataires représentaient 450 boulangeries implantées dans le département du Morbihan ; que le compte rendu de la réunion du 7 novembre 1996 précise qu'elles rassemblaient 80 % des employeurs concernés, soit 360 entreprises ; qu'en revanche, il ne ressort d'aucune pièce de la procédure que l'accord susmentionné du 10 décembre 1996 ait exprimé la volonté de la majorité des membres de l'ensemble des professions entrant dans le champ d'application visé par l'article 1er de l'arrêté du 30 décembre 1996 et dont les établissements étaient, pour la totalité ou pour partie de leur activité, susceptibles d'être fermés ;

"alors qu'il appartient au juge correctionnel d'ordonner les mesures d'instruction dont la nécessité ressort de leurs énonciations ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui relevait que les parties signataires de l'accord du 10 décembre 1996 représentaient 450 boulangeries implantées dans le département du Morbihan mais qu'il ne ressortait d'aucune pièce de la procédure que lesdites parties signataires constituaient la majorité des membres de l'ensemble des professions entrant dans le champ d'application de l'arrêté du 30 décembre 1996, a privé sa décision de base légale en s'abstenant d'ordonner toutes mesures d'instruction utiles pour connaître le nombre total des professionnels concernés et être ainsi en mesure de dire si l'accord conclu exprimait la volonté de la majorité de ceux-ci" ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il appartient aux juges correctionnels d'ordonner les mesures d'instruction qu'ils constatent avoir été omises ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que Gilles X..., gérant d'un magasin où sont exercés des commerces multiples dont la vente de pain, a été poursuivi pour avoir contrevenu à un arrêté préfectoral en date du 30 décembre 1996, prescrivant la fermeture au public, un jour par semaine, des établissements, dépôts, fabrications artisanales ou industrielles, dans lesquels s'effectue à titre principal ou accessoire la vente au détail ou la distribution de pain ;

Attendu que, pour admettre l'inopposabilité de l'arrêté soulevée par le prévenu, la cour d'appel énonce qu'il résulte de l'accord du 10 décembre 1996, visé par ledit arrêté, que les parties signataires représentaient 450 boulangeries implantées dans le département du Morbihan, rassemblant 80% des employeurs concernés, soit 360 entreprises, mais qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que cet accord ait exprimé la majorité des membres de la profession entrant dans le champ d'application visé par l'arrêté précité ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait, pour se prononcer sur la légalité de l'arrêté préfectoral visé à la prévention, d'ordonner toute mesure d'instruction utile pour dire si l'accord, même conclu en l'absence des professionnels exploitant des terminaux de cuissons, exprimait la volonté de la majorité des membres de la profession concernée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, mais en ses seules dispositions civiles, l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, en date du 7 décembre 2000 et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-80113
Date de la décision : 16/10/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Insuffisance - Mesures d'instruction - Omission - Recherches nécessaires.


Références :

Code de procédure pénale 593

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre, 07 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 oct. 2001, pourvoi n°01-80113


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.80113
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