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16/10/2001 | FRANCE | N°00-40775

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2001, 00-40775


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Véronique X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 2000 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de la FACO (Faculté libre de droit, d'économie et de gestion, dont le siège est ... des Champs, 75006 Paris,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich,

conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Mme Lemoine Jea...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Véronique X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 2000 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de la FACO (Faculté libre de droit, d'économie et de gestion, dont le siège est ... des Champs, 75006 Paris,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, M. Bailly, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, MM. Richard de La Tour, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de la Faculté libre de droit, d'économie et de gestion (FACO), les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mlle X... a été engagée en qualité de chargée de travaux dirigés par la Faculté libre de droit, d'économie et de gestion (FACO), selon contrats à durée déterminée des 2 février 1994, 15 septembre 1994 et 26 octobre 1995 dont le terme était fixé à celui de l'année scolaire en cours ; que, par lettre du 26 juin 1996, la FACO a avisé la salariée que, par suite de la réorganisation des études, elle ne ferait plus appel à sa collaboration ;

que Mlle X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur les moyens relatifs aux intérêts de l'indemnité de requalification, de l'indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauchage :

Attendu que la demanderesse soutient que c'est à tort que la cour d'appel a exclu ces diverses indemnités des intérêts moratoires ;

Mais attendu que les intérêts sur les créances indemnitaires étant dus de plein droit à compter du prononcé de l'arrêt, le moyen manque en fait ;

Sur le moyen tiré de la violation de la directive communautaire n° 91-533 du 14 octobre 1991, transposée :

Attendu que la demanderesse soutient que la directive communautaire qui impose à l'employeur privé ou public d'informer tout travailleur des conditions applicables à la relation de travail a été violée ;

Mais attendu que si c'est à tort, alors qu'elle a fait l'objet d'une transposition, que la cour d'appel a déclaré que la directive précitée n'était pas applicable entre deux personnes privées, il résulte des mentions de l'arrêt que la cour d'appel a examiné chacun des chefs des demandes de la salariée ;

Que le moyen dirigé contre des motifs surabondants de l'arrêt ne peut être accueilli ;

Sur le moyen tiré de la violation des formalités administratives :

Attendu que la demanderesse reproche à la cour d'appel de ne pas lui avoir accordé des dommages-intérêts pour absence des formalités administratives lors de l'embauche ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les prescriptions de l'article R. 320-4 du Code du travail n'ont pas été respectées, a réparé le préjudice subi par la salariée résultant du non-respect par l'employeur de ses obligations par l'octroi de dommages-intérêts dont elle a souverainement apprécié le montant ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les dommages-intérêts pour l'absence de visite médicale :

Attendu que la demanderesse fait grief à l'arrêt de ne pas avoir réparé le préjudice résultant de l'absence de visites médicales ;

Mais attendu que la cour d'appel a réparé le préjudice subi par la salariée résultant de cette absence par l'octroi de dommages-intérêts dont elle a souverainement apprécié le montant ;

Que le moyen manque en fait ;

Sur le moyen tiré de l'absence des mentions obligatoires dans un contrat à temps partiel :

Attendu que la demanderesse reproche à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour omission de la date des congés payés annuels ;

Mais attendu que la cour d'appel a réparé le préjudice né de l'absence des mentions obligatoires dans un contrat de travail à temps partiel ;

Que le moyen manque en fait ;

Sur les moyens tirés de l'omission des mentions obligatoires dans les bulletins de paie :

Attendu que la demanderesse fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes de dommages-intérêts pour omission de mention de l'emploi, de la classification professionnelle et de la date des congés payés ;

Mais attendu, d'abord, que, devant la cour d'appel, la salariée ne s'est prévalue que de l'absence de mention des dates et montants des congés payés à l'appui de sa demande de dommages-intérêts ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le contrat était interrompu par les congés scolaires, a pu décider que l'employeur n'était pas tenu d'en mentionner les dates sur les bulletins de salaire ;

Que les moyens ne peuvent être accueillis ;

Sur les moyens réunis tirés de la discrimination illégale entre homme et femme :

Attendu que Mlle X... soutient que la cour d'appel a violé l'article 119 du traité CEE du 25 mars 1957 en ne recherchant pas si la différence sensible de rémunération entre deux fonctions de valeur égale, l'une exercée presque exclusivement par des femmes et l'autre par des hommes, était justifiée par l'employeur par des facteurs objectifs et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les prestations fournies au sein de la FACO en matière de droit administratif, respectivement par le professeur chargé du cours magistral et la chargée de travaux dirigés, n'étaient pas comparables ; qu'ayant constaté que la discrimination n'était pas établie, elle n'avait pas à se livrer à une recherche sans incidence sur la solution du litige ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le rejet du moyen tiré de l'existence d'une discrimination illicite emporte, sans qu'il y ait lieu d'y répondre, rejet des autres moyens subséquents tendant notamment à une revalorisation des salaires, au calcul de l'indemnité de licenciement, à la publication et à l'affichage de la décision ;

Sur les moyens réunis tirés de l'absence de participation de l'employeur aux frais de transports, aux frais de déjeuner, de l'absence de formation continue et de l'absence de contribution au un pour cent logement :

Attendu que la demanderesse reproche à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande de rappels de salaires correspondant à la prise en charge des frais de transport, de ne pas avoir recherché si l'employeur avait rempli son obligation au titre de la formation continue et de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour absence de contribution de l'employeur en matière de logement ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté, d'abord, que la salariée ne justifiait pas, par la production de titres de transport, de la nécessité d'une prise en charge ; qu'ensuite, l'employeur ne pouvait être contraint de participer aux frais de repas, qu'encore, la salariée n'avait pas sollicité une formation alors que l'initiative lui incombait et, qu'enfin, elle ne justifiait d'aucun préjudice direct qui serait résulté des manquements de l'employeur en matière de logement ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur les moyens réunis tirés de l'absence d'information sur l'effectif du personnel de la FACO et de la violation des règles relatives au licenciement économique :

Attendu que la demanderesse reproche à la cour d'appel de ne pas avoir répondu à ses demandes relatives à l'effectif de la FACO et de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement économique collectif et de l'obligation d'informer l'administration et les institutions représentatives du personnel ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté souverainement que le nombre des salariés était inférieur à cinquante, que dès lors, il ne pouvait être imposé à l'employeur d'établir un plan social et que la salariée ne justifiait d'aucun préjudice en relation avec les manquements invoqués à l'égard de l'administration et des institutions du personnel ;

qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur les moyens réunis tirés de la violation des règles de la procédure de licenciement, de l'absence de mention de la priorité de réembauchage, du non-respect du délai d'envoi de la lettre de licenciement, de la violation de l'ordre des licenciements :

Attendu que la salariée reproche à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'ordre des licenciements et de ses autres demandes en réparation des irrégularités de la procédure, de lui avoir accordé une seule indemnité en réparation des préjudices distincts nés de l'absence de mention de la priorité de réembauchage et de la violation de cette priorité ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, ayant estimé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a fixé une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail qui ne se cumule pas avec celle sanctionnant les manquements aux règles de forme ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, évalué souverainement le préjudice résultant à la fois de l'omission de la mention de la priorité de réembauchage et de la violation de cette priorité et fixé une seule indemnité en réparation de ces deux chefs de préjudices ;

Que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le moyen tiré du calcul de l'indemnité de licenciement :

Attendu que la salariée reproche à la cour d'appel d'avoir calculé cette indemnité sur la base du dixième de mois de salaire par année d'ancienneté et non pas sur la base des trois derniers mois comme elle en avait fait la demande ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le calcul de l'indemnité sur la base de la moyenne des douze derniers mois était plus favorable que celui sollicité par la salariée sur la base des trois derniers mois, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen relatif au calcul de l'indemnité de congés payés :

Attendu que la demanderesse fait grief à l'arrêt d'avoir retenu le mode de calcul qui ne lui était pas le plus favorable ;

Mais attendu que le mode de calcul retenu par la cour d'appel résulte des dispositions de l'article L. 223-11 du Code du travail dont elle a fait une exacte application ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen tiré du préjudice moral subi :

Attendu que la demanderesse fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral, alors que ceux-ci peuvent être accordés quand le comportement fautif de l'employeur a causé un préjudice distinct de celui résultant du licenciement ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée ne justifiait pas de l'existence d'un préjudice distinct à raison des circonstances de son licenciement, a légalement justifié sa décision ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les moyens réunis tirés de la remise des bulletins de paie, de l'attestation ASSEDIC, d'un certificat de travail incomplet :

Attendu que la demanderesse fait grief à l'arrêt de ne pas avoir ordonné la remise des bulletins de paie incluant certains éléments, telles la rémunération à l'égale d'un homme et les mentions impératives prescrites par le Code du travail, de ne pas avoir indemnisé tous les préjudices résultant de la remise tardive de l'attestation ASSEDIC et de ne pas avoir prescrit la mention exacte de l'emploi devant figurer sur le certificat de travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a ordonné la remise de bulletins de salaire conformes à l'arrêt, a prescrit la mention correspondant à la nature de l'emploi et, enfin, a évalué souverainement le préjudice causé par la remise tardive de l'attestation ASSEDIC ;

Que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le moyen tiré du préjudice né du paiement tardif des sommes allouées par le conseil de prud'hommes :

Attendu que la salariée fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de ce chef de demande ;

Mais attendu que les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation au paiement de sommes consistent dans la condamnation aux intérêts au taux légal ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen tiré de la remise d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel :

Attendu que la salariée fait reproche à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande de remise d'un contrat de travail à durée indéterminée ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé, que, dès lors que sa décision requalifie les contrats de travail successifs en contrats à durée indéterminée, la remise par l'employeur d'un tel contrat n'était pas nécessaire ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen tiré du point de départ des intérêts :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir fixé au 27 mars 1998 le point de départ des intérêts légaux des diverses sommes mises à la charge de l'employeur, alors que le conseil de prud'hommes a été saisi le 20 mars 1998 et que l'audience de conciliation n'a pas eu lieu ;

Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation la constatation de la date de convocation à l'audience de conciliation faite par les juges du fond, ne peut être accueilli ;

Mais sur les moyens réunis tirés de l'application de la convention collective des organismes de gestion :

Vu les articles L. 135-2, R. 143-2 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes tendant à ce que le statut de cadre selon la convention collective n° 3249, lui soit reconnu, que les indemnités de licenciement, de préavis et les congés payés sur le préavis lui soient accordés conformément aux dispositions de la convention collective, la cour d'appel énonce que la convention collective des organismes de formation n'est pas applicable aux établissements d'enseignement, que la FACO justifie ne pas l'avoir appliquée et que la mention de cette convention collective sur les bulletins de salaire de la salariée jusqu'en mai 1995 résulte d'une erreur rectifiée postérieurement, de sorte qu'elle ne peut constituer la preuve d'un engagement unilatéral de l'employeur d'appliquer volontairement ladite convention ;

Attendu cependant que si une seule convention collective, déterminée par l'activité principale de l'entreprise, est applicable, la mention obligatoire sur le bulletin de paie d'une convention collective applicable vaut reconnaissance de l'application de cette convention dans les relations individuelles du travail dont le salarié peut se prévaloir ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si, en application de la convention collective ayant figuré sur ses bulletins de paie, la salariée pouvait prétendre bénéficier du statut de cadre et sans faire application des dispositions de cette convention pour fixer l'indemnité conventionnelle de licenciement, celle de préavis et de congés payés sur préavis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions relatives au bénéfice du statut de cadre de la salariée et aux indemnités conventionnelles de licenciement, indemnité de préavis et indemnité de congés payés y afférente, l'arrêt rendu le 17 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Partage par moitié la charge des dépens entre Mlle X... et la FACO ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-40775
Date de la décision : 16/10/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - DUREE DETERMINEE - Définition - Qualification donnée au contrat - Requalification en durée indéterminée - Remise d'un nouveau contrat - Nécessité (non).

CONVENTIONS COLLECTIVES - Organismes de gestion - Classification - Cadre.

CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Règles applicables - Application - Application individuelle - Mention sur le bulletin de paie.


Références :

Code civil 1134
Code du travail L121-1, L135-2 et R143-2
Convention collective des organismes de formation

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), 17 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 oct. 2001, pourvoi n°00-40775


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.40775
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