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11/10/2001 | FRANCE | N°99-21861

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 octobre 2001, 99-21861


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jacques X..., demeurant ci-devant ..., et actuellement ...,

2 / M. Pascal A..., mandataire judiciaire, domicilié ..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Jacques X...,

en cassation d'un arrêt n° 826/99 rendu le 19 octobre 1999 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), au profit de Mme Catherine Y..., divorcée X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Les dem

andeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jacques X..., demeurant ci-devant ..., et actuellement ...,

2 / M. Pascal A..., mandataire judiciaire, domicilié ..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Jacques X...,

en cassation d'un arrêt n° 826/99 rendu le 19 octobre 1999 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), au profit de Mme Catherine Y..., divorcée X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 12 septembre 2001, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Dorly, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, MM. Trassoudaine, Grignon Dumoulin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X... et de M. A..., ès qualités, de Me Hennuyer, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... et M. A..., en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. X..., font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 19 octobre 1999) d'avoir rejeté leur demande tendant à la révision de la prestation compensatoire fixée par jugement d'un tribunal de grande instance du 4 juillet 1991 au profit de Mme Y..., alors, selon le moyen :

1 / que la prestation compensatoire doit être révisée si l'absence de révision doit avoir pour l'un des conjoints des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'en l'espèce, il était constant qu'au cours de l'instance d'appel M. Belin, exerçant à titre individuel l'activité de pâtissier-chocolatier, avait été placé en liquidation judiciaire, avec un passif d'environ 1 500 000 francs, et que sa nouvelle activité ne lui procurait qu'un salaire mensuel de 6 397 francs (soit 76 764 francs en 1997) ; que dans ces conditions, en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitaient pourtant M. X... et M. Z..., si en raison de la liquidation judiciaire actuelle de M. X... révélant un endettement considérable et ayant entraîné une baisse significative de ses revenus, le versement à son épouse d'un capital de 400 000 francs aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 273 du Code civil ;

2 / que la révision de la prestation compensatoire n'est subordonnée qu'à la seule condition de l'existence de conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant de l'absence de révision ; que dès lors, en fondant sa décision de rejet sur l'absence de contestation de la prestation compensatoire litigieuse dans le cadre de la procédure collective dont faisait l'objet M. X..., la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 273 du Code civil ;

3 / que l'accord exprimé par l'ex-époux lors de la procédure de divorce sur le montant de la prestation compensatoire dont il est débiteur ne fait pas obstacle à la révision de celle-ci lorsqu'est établie son impossibilité actuelle et durable de faire face à ses obligations ; qu'en opposant à M. X... son prétendu acquiescement au jugement du 4 juillet 1991, fixant à 400 000 francs la prestation compensatoire due à son ex-épouse, lequel était bien antérieur à la liquidation judiciaire actuelle prononcée le 22 janvier 1996, la cour d'appel s'est de nouveau déterminée par un motif impropre à conférer une base légale à sa décision au regard de l'article 273 du Code civil ;

Mais attendu que, pour rejeter la demande de révision de prestation compensatoire formée par M. X..., l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, l'acquiescement de M. X... au jugement le condamnant à une prestation compensatoire, l'absence constante de contestation de cette prestation de la part de l'intéressé tant dans la procédure de redressement judiciaire le concernant que dans celle de sa liquidation, ainsi que la création par ses soins d'un autre fonds de commerce, dont il est le gérant et la non-justification des salaires par lui perçus à ce titre pour l'année 1998 ; que par ces constatations et énonciations, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé que l'absence de révision de la prestation compensatoire allouée à Mme Y... n'entraînait pas pour M. X... des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et M. Z..., ès qualités aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 99-21861
Date de la décision : 11/10/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), 19 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 oct. 2001, pourvoi n°99-21861


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUERDER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.21861
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