La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/2001 | FRANCE | N°99-21614

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 octobre 2001, 99-21614


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie Helvetia assurances, anciennement dénommée compagnie Helvetia incendie, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit :

1 / de la compagnie Kensa, dont le siège est Le Castel Saint-Clair, 83412 Hyères Cedex et encore ...,

2 / de Mme X..., épouse Y..., demeurant ...,

défenderesses à la cassation ;

La dema

nderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie Helvetia assurances, anciennement dénommée compagnie Helvetia incendie, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit :

1 / de la compagnie Kensa, dont le siège est Le Castel Saint-Clair, 83412 Hyères Cedex et encore ...,

2 / de Mme X..., épouse Y..., demeurant ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 septembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la compagnie Helvetia assurances, de la SCP Gatineau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1351 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué, qu'un ensemble routier comprenant un tracteur appartenant à M. A... et conduit par lui, assuré auprès de la compagnie Kensa, et une remorque, propriété de la société Transports Laurent, assurée auprès de la compagnie L'Helvetia, a heurté le vénicule de M. Z... ; que celui-ci a été tué, sa femme, sa passagère, blessée dans l'accident ; qu'un précédent jugement du 27 juin 1991, confirmé par un arrêt du 8 septembre 1994, d'une part, a liquidé les préjudices subis par Mme Z... consécutifs au décès de son mari, à la charge de ces deux assureurs, et, d'autre part, a constaté que Mme Z... ne chiffrait pas son préjudice corporel subi personnellement, l'a "déboutée en l'état" de ce chef et donné acte aux assureurs de ce qu'ils lui avaient fait des offres d'indemnisation ; que Mme Z... a demandé par la suite la réparation de ce préjudice ;

Attendu que l'arrêt assortit la somme allouée à Mme Z... en indemnisation de celui-ci d'intérêts au double de l'intérêt légal dans les termes du jugement du 27 juin 1991, c'est-à-dire du 22 juin 1988 jusqu'au jour où celui-ci est devenu définitif, aux motifs propres et adoptés que ce problème a été réglé sans aucune équivoque possible par le jugement du 27 juin 1991, même en ce qui concerne le préjudice corporel de Mme Z..., ainsi revêtu de l'autorité de la chose jugée ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que cette décision n'avait condamné les responsables au paiement d'intérêt au double du taux légal que sur les sommes allouées à Mme Z... au titre de son préjudice économique consécutif au décès de son mari, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement sur le doublement des intérêts, l'arrêt rendu le 30 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la compagnie Kensa et Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civle, rejette la demande de Mme Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 99-21614
Date de la décision : 11/10/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHOSE JUGEE - Etendue - Responsabilité civile - Première décision accordant le double de l'intérêt légal pour le préjudice économique d'une victime - Nouvelle demande relative au préjudice corporel de celle-ci.


Références :

Code civil 1351

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), 30 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 oct. 2001, pourvoi n°99-21614


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.21614
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award