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11/10/2001 | FRANCE | N°99-21399

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2001, 99-21399


Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Vu l'article 55 du Code des marchés publics, ensemble les articles L. 244-2 et R. 142-18 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon les juges du fond, que le 10 janvier 1997, l'URSSAF a délivré à la société Pierre Cotte-Sellier (PCS) une mise en demeure pour paiement de cotisations et de majorations de retard au titre de l'année 1995 ; que la société a saisi le 13 mai 1997 la commission de recours amiable qui a rejeté son recours, puis, le 28 août 1997, le tribunal des affaires de sécurité sociale ; que pour lui

permettre de soumissionner à un marché public, l'URSSAF lui a remis le 2 d...

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Vu l'article 55 du Code des marchés publics, ensemble les articles L. 244-2 et R. 142-18 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon les juges du fond, que le 10 janvier 1997, l'URSSAF a délivré à la société Pierre Cotte-Sellier (PCS) une mise en demeure pour paiement de cotisations et de majorations de retard au titre de l'année 1995 ; que la société a saisi le 13 mai 1997 la commission de recours amiable qui a rejeté son recours, puis, le 28 août 1997, le tribunal des affaires de sécurité sociale ; que pour lui permettre de soumissionner à un marché public, l'URSSAF lui a remis le 2 décembre 1997 une attestation de ce qu'elle était à jour de ses obligations en matière de sécurité sociale à la date du 31 décembre 1996 ;

Attendu que, pour débouter l'URSSAF de sa demande en paiement de cotisations et majorations de retard pour l'année 1995, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que cet organisme ne pouvait pas ignorer, le 2 décembre 1997, la contestation de la mise en demeure dont le tribunal des affaires de sécurité sociale a été saisi le 28 août 1997 ;

Attendu, cependant, que l'attestation, destinée à un tiers, délivrée par l'URSSAF en application de l'article 55 du Code des marchés publics, ne vaut pas renonciation par cet organisme au recouvrement des créances antérieures qui font l'objet d'un recours contentieux ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'en raison du recours contentieux exercé par la société, la créance n'était pas exigible, de sorte que la délivrance à celle-ci d'une attestation sur la régularité de sa situation au 31 décembre 1996 ne valait pas renonciation au recouvrement des sommes litigieuses, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-21399
Date de la décision : 11/10/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - URSSAF - Renonciation - Appréciation .

SECURITE SOCIALE - Caisse - URSSAF - Délivrance d'une attestation relative à la situation de l'entreprise - Portée

L'attestation délivrée par l'URSSAF en application de l'article 55 de l'ancien Code des marchés publics, selon laquelle une entreprise désirant concourir aux marchés publics a effectué le paiement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales exigibles au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a eu lieu l'avis d'adjudication, ne vaut pas renonciation au recouvrement des créances antérieures qui font l'objet d'un recours contentieux.


Références :

Code de la sécurité sociale L244-2, R142-18
Code des marchés publics ancien 55

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 26 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 oct. 2001, pourvoi n°99-21399, Bull. civ. 2001 V N° 316 p. 254
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 316 p. 254

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dupuis.
Avocat(s) : Avocats : M. Foussard, la SCP Monod et Colin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.21399
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