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11/10/2001 | FRANCE | N°99-20064

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 octobre 2001, 99-20064


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Z... Tourne, épouse X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1998 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile, 2e section), au profit de M. Norbert X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judic

iaire, en l'audience publique du 12 septembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Z... Tourne, épouse X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1998 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile, 2e section), au profit de M. Norbert X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 septembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme A..., de Me Delvolvé, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1076-1 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, si l'une des parties n'a demandé que le versement d'une pension alimentaire ou d'une contribution aux charges du mariage, le juge ne peut prononcer le divorce sans avoir invité les parties à s'expliquer sur le versement d'une prestation compensatoire ;

Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué a, sur la seule demande du mari, prononcé le divorce des époux Y... aux torts exclusifs de la femme, qui avait demandé la confirmation du jugement déboutant M. X... de sa demande et le condamnant à verser une contribution aux charges du mariage ; qu'en statuant ainsi, sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer sur le versement d'une prestation compensatoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 99-20064
Date de la décision : 11/10/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE - Prestation compensatoire - Demande limitée au versement d'une pension alimentaire ou d'une contribution aux charges du mariage - Obligation du juge - Inviter les parties à s'expliquer sur le versement d'un prestation compensatoire.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 1076-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile, 2e section), 06 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 oct. 2001, pourvoi n°99-20064


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.20064
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