AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Azur assurances, société anonyme dont le siège est ...,
2 / le Service départemental d'incendie du Val-d'Oise, dont le siège est ...,
3 / M. Eddy Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (17e chambre civile, section A), au profit :
1 / de la compagnie Abeille assurances dont le siège est ...,
2 / de M. Stéphane X..., demeurant ...,
3 / de M. Luis A... de Lima, demeurant ...,
4 / de M. Carlos Y...
A..., demeurant ...,
5 / de M. Nicolas Y...
A..., demeurant 16, du Wart, 60510 Bresles,
6 / de Mlle Paola Y...
A..., demeurant ...,
7 / de Mme Maria José Y...
A..., épouse Henneuse, demeurant ...,
8 / de Mme Maria Y...
B..., épouse A..., demeurant ...,
9 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,
10 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-d'Oise, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 septembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société Azur assurances, du Service départemental d'incendie du Val-d'Oise et de M. Z..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Abeille assurances et de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Azur assurances, au Service départemental d'incendie du Val-d'Oise et à M. Z... de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi contre les consorts A..., la CPAM des Bouches-du-Rhône et la CPAM du Val-d'Oise ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 1999), qu'une collision s'est produite, en agglomération, dans un carrefour équipé de feux de signalisation tricolore, entre un véhicule automobile conduit par M. X..., qui franchissait le carrefour au feu vert, et un véhicule de lutte contre l'incendie piloté par M. Z..., qui franchissait le carrefour au feu rouge ; que M. X... a été blessé, tandis que sa passagère, Isabelle Y...
A..., a été tuée ; que M. X... et son assureur, la société Abeille assurances, ayant été condamnés à indemniser les ayants droit d'Isabelle A..., ont exercé une action récursoire contre M. Z..., le Service départemental d'incendie du Val-d'Oise (SDI) et leur assureur, la société Azur assurances ; que M. X... a formé contre les mêmes une demande d'indemnisaiton de ses préjudices ; que le SDI et son assureur ont sollicité la réparation de leur préjudice matériel ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société Azur assurances, le SDI et M. Z... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli l'action récursoire de M. X... et de son assureur ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 1251, 1382 du Code civil et R. 28 du Code de la route, et de manque de base légale au regard de ces textes, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, de la valeur et de la portée des éléments de preuve, relatifs à l'utilisation des avertisseurs sonore et lumineux du véhicule de lutte contre l'incendie, dont elle a pu déduire l'absence de faute de M. X... et la faute de M. Z... ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société Azur assurances, le SDI et M. Z... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande d'indemnisation de M. X... ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 et R. 28 du Code de la route et de manque de base légale au regard des mêmes textes, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, de la valeur et de la portée des éléments de preuve, relatifs au comportement du conducteur victime, et à son concubinage, dont elle a pu déduire l'absence de faute de M. X..., et son droit à une indemnisation intégrale de ses préjudices, tant moral consécutif au décès de sa concubine que corporel ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société Azur assurances et le SDI font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande d'indemnisation formée contre M. X... et son assureur ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 1 et 5 de la loi du 5 juillet 1985 et R. 28 du Code de la route et de manque de base légale au regard des mêmes textes, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, de la valeur et de la portée des éléments de preuve, relatifs à l'utilisation des avertisseurs sonore et lumineux du véhicule de lutte contre l'incendie, ainsi qu'au comportement du conducteur de ce véhicule, opposable à son propriétaire, dont elle a pu déduire la faute, et souverainement apprécié que celle-ci excluait le droit à indemnisation du SDI et de son assureur ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société anonyme Azur assurances, le Service départemental d'incendie du Val-d'Oise et M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société anonyme Azur assurances, le Service départemental d'incendie du Val-d'Oise et M. Z... à payer à M. X... et à la compagnie Abeille assurances la somme globale de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille un.