AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant précédemment ..., et actuellement ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile, section A), au profit de Mme Geneviève Z..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 septembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que M. X..., condamné par l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux Y..., au paiement d'un capital au titre de la prestation compensatoire, a, le 25 mai 1999, saisi le juge aux affaires matrimoniales, pour être autorisé à constituer le capital en trois annuités ; que le juge ayant fait droit à sa demande, il a réglé le 16 juin 1999, le premier tiers dudit capital ; qu'il est soutenu que par cette exécution de l'arrêt M. X... a acquiescé ;
Mais attendu que l'assignation précisait qu'elle était faite "sous réserve d'un pourvoi en cassation éventuel" ; que, dès lors, la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civiile ;
Attendu que l'arrêt attaqué a retenu qu'en concluant à la confirmation pure et simple de la décision entreprise et en ne remettant pas ainsi en cause le prononcé du divorce aux torts partagés des époux, M. X... admettait implicitement le bien-fondé de la demande formée par son conjoint et, par voie de conséquence, de la décision des premiers juges ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans le dernier état de ses conclusions en dépit du dispositif de celles-ci, M. X... avait formé un appel incident et formellement contesté les griefs retenus à son encontre, la cour d'appel, modifiant les termes du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Rejette la demande de dommages-intérêts de Mme Z... pour procédure abusive ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille un.