La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/2001 | FRANCE | N°00-10802

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2001, 00-10802


Attendu que M. X... a cédé son office de notaire à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Advenier-Grima-Jensen-Porte au sein de laquelle il est demeuré associé avec 50 % des parts ; que cette société ayant été nommée pour lui succéder par arrêté du Garde des Sceaux en date du 19 octobre 1994, il a conclu avec elle un contrat de travail de notaire salarié à temps partiel, ce qui a conduit à son affiliation à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaire (CRPCEN) ; que la Caisse de retraite des notaires ayant fait signifier à

M. X... deux contraintes, les 1er et 25 juillet 1996, pour le recouvremen...

Attendu que M. X... a cédé son office de notaire à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Advenier-Grima-Jensen-Porte au sein de laquelle il est demeuré associé avec 50 % des parts ; que cette société ayant été nommée pour lui succéder par arrêté du Garde des Sceaux en date du 19 octobre 1994, il a conclu avec elle un contrat de travail de notaire salarié à temps partiel, ce qui a conduit à son affiliation à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaire (CRPCEN) ; que la Caisse de retraite des notaires ayant fait signifier à M. X... deux contraintes, les 1er et 25 juillet 1996, pour le recouvrement des cotisations dues en sa qualité de notaire associé, la cour d'appel a débouté celui-ci de son opposition et a rejeté la demande de la CRPCEN tendant à voir juger que la nouvelle affiliation ne pouvait avoir d'effet rétroactif ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la CRPCEN fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :

1° que si un notaire associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral ne peut exercer sa profession en qualité de notaire salarié au sein d'une autre société, il peut en revanche avoir la qualité de salarié au sein de la société dont il est associé ; qu'en décidant néanmoins qu'en raison de sa qualité d'associé d'une société titulaire d'un office notarial, M. X... ne pouvait avoir la qualité de salarié de cette société, la cour d'appel a violé les articles 1 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, modifié par l'article 45 de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 et 38 du décret n° 93-78 du 13 janvier 1993 ;

2° que les clercs et employés des études notariales qui exercent leurs fonctions à titre principal sont obligatoirement affiliés à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, quelle que soit la validité de leur contrat ; qu'en décidant néanmoins que M. X... ne pouvait être affilié à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaire, quelles que fussent ses fonctions, dès lors qu'il avait par ailleurs la qualité d'associé de la société l'employant, la cour d'appel a violé les articles 1, paragraphe 2, alinéa 2, de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d'assistance des clercs de notaires et 2 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 ;

Mais attendu qu'après avoir à bon droit rappelé les dispositions de l'article 38 du décret n° 93-78 du 13 janvier 1993, pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990, selon lesquelles un notaire associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral ne peut exercer la profession de notaire à titre individuel, en qualité de membre d'une autre société, quelle qu'en soit la forme, ou en qualité de notaire salarié, les juges du fond ont exactement décidé que, notaire associé au sein d'une société d'exercice libéral, M. X..., qui ne pouvait exercer sa profession en qualité de salarié de la même société et être à ce titre affilié à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, relevait de la Caisse de retraite des notaires ; qu'ils ont ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié leur décision ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 615-1, L. 643-1 et R. 643-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que pour rejeter la demande de la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires tendant à voir donner effet seulement pour l'avenir à la nouvelle affiliation de M. X..., l'arrêt attaqué retient essentiellement que la solution du litige conduit nécessairement à son affiliation ab initio à la Caisse de retraite des notaires ;

Qu'en statuant ainsi, alors que si le statut social d'une personne est d'ordre public et s'impose de plein droit dès lors que sont réunies les conditions de son application, la décision administrative individuelle d'affiliation à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, qui résultait alors de la qualité de salarié de M. X..., s'opposait, qu'elle fût ou non fondée, et que l'assuré ait ou non perçu de cet organisme des prestations, à ce que l'assujettissement au régime géré par la Caisse des notaires pût mettre rétroactivement à néant les droits et obligations nés de l'affiliation antérieure, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a donné un effet rétroactif à l'affiliation de M. X... à la Caisse de retraite des notaires, l'arrêt rendu le 23 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, REGIMES SPECIAUX - Clercs et employés de notaires - Assujettissement - Exclusion - Notaire associé d'une société d'exercice libéral .

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Exercice de la profession - Société d'exercice libéral - Interdictions et incompatibilités - Sécurité sociale - Régime - Portée

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Sécurité sociale - Assujettissement - Régime - Société d'exercice libéral - Interdictions et incompatibilités - Portée

En vertu de l'article 38 du décret n° 93-78 du 13 janvier 1993 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990, un notaire associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral ne peut exercer la profession de notaire à titre individuel, en qualité de membre d'une autre société, quelle qu'en soit la forme ou en qualité de notaire salarié ; dès lors doivent être approuvés les juges du fond qui décident qu'un notaire associé d'une société d'exercice libéral ne peut exercer sa profession en qualité de salarié de la même société et être à ce titre affilié à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires.


Références :

Décret 93-78 du 13 janvier 1993 art. 38
Loi 90-1259 du 31 décembre 1990

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 23 novembre 1999


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 11 oct. 2001, pourvoi n°00-10802, Bull. civ. 2001 V N° 318 p. 255
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 318 p. 255
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Thavaud.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Richard et Mandelkern, M. Foussard.

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 11/10/2001
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00-10802
Numéro NOR : JURITEXT000007046446 ?
Numéro d'affaire : 00-10802
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2001-10-11;00.10802 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award