La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/2001 | FRANCE | N°00-10593

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2001, 00-10593


Sur le moyen unique :

Attendu que la société Les Ambulances de Villeneuve a effectué deux transports au bénéfice de deux assurés s'étant rendus les 4 et 5 juin 1997 auprès de centres de soins ; que la caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à la société le remboursement des déplacements pris en charge au titre de deux trajets (l'un aller, l'autre retour) pour lesquels les prescriptions médicales de transport ne lui ont été adressées que tardivement ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Créteil, 18 novembre 1999) a accueilli le recours de la sociÃ

©té ;

Attendu que la Caisse fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi s...

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Les Ambulances de Villeneuve a effectué deux transports au bénéfice de deux assurés s'étant rendus les 4 et 5 juin 1997 auprès de centres de soins ; que la caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à la société le remboursement des déplacements pris en charge au titre de deux trajets (l'un aller, l'autre retour) pour lesquels les prescriptions médicales de transport ne lui ont été adressées que tardivement ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Créteil, 18 novembre 1999) a accueilli le recours de la société ;

Attendu que la Caisse fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué alors selon le moyen, que le transporteur sanitaire privé sollicitant le paiement direct de la caisse primaire d'assurance maladie doit joindre à la facture de prestation la prescription médicale correspondante et justificative ; que la production ultérieure d'une prescription médicale est de nul effet et ne peut pallier l'absence de production immédiate ; que la société Les Ambulances de Villeneuve n'a pas joint à sa demande de prise en charge la prescription médicale portant sur les trajets retour de M. Y... ni celle portant sur le trajet aller de Mme X... ; que ces prescriptions n'ont été communiquées que dix-huit mois après la prestation et la demande de paiement direct ; qu'en prenant en compte ces prescriptions médicales produites tardivement du seul fait qu'elles l'ont été dans les délais de la prescription, le juge du fond a méconnu la chronologie des obligations de l'ambulancier et violé les articles L. 322-5 et R. 322-10-2 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la prise en charge des frais de transports sanitaires terrestres non soumise à accord préalable de l'organisme social est subordonnée à la présentation d'une prescription attestant que l'état du malade justifie l'usage du moyen de transport prescrit sans que soit fixé un délai pour sa transmission à la Caisse par le transporteur sollicitant le paiement direct de sa facture ; d'où il suit que, par ce seul motif, la décision qui constate que les prescriptions médicales litigieuses ont été produites dans le délai de prescription prévu par l'article L. 332-1 du Code de la sécurité sociale se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-10593
Date de la décision : 11/10/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Frais de transport - Système du tiers payant - Remboursement du transporteur - Transmission de la prescription médicale à la Caisse - Délai .

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Frais de transport - Remboursement - Condition

La prise en charge des frais de transports sanitaires terrestres, non soumis à accord préalable de l'organisme social est subordonnée à la présentation d'une prescription médicale attestant que l'état du malade justifie l'usage du moyen de transport prescrit. Aucun délai autre que le délai de prescription prévu par l'article L. 332-1 du Code de la sécurité sociale n'est fixé pour la transmission à la Caisse, par le transporteur, de cette prescription médicale.


Références :

Code de la sécurité sociale L332-1

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, 18 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 oct. 2001, pourvoi n°00-10593, Bull. civ. 2001 V N° 317 p. 255
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 317 p. 255

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Petit.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.10593
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award