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10/10/2001 | FRANCE | N°99-45929

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2001, 99-45929


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Chantal X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1999 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de la société Vettier, société anonyme dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

En présence de l'ASSEDIC de l'Isère, dont le siège est ... ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions

de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Chantal X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1999 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de la société Vettier, société anonyme dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

En présence de l'ASSEDIC de l'Isère, dont le siège est ... ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X... a été engagée, le 1er septembre 1992, par la société Vettier, en qualité de secrétaire ;

qu'ayant été licenciée le 10 avril 1997, notamment pour un manque d'organisation personnelle et des problèmes relationnels dans son travail, elle a saisi la juridiction prud'homale afin de voir juger qu'elle a été licenciée sans cause réelle et sérieuse ni observation de la procédure ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 septembre 1999) d'avoir jugé que son licenciement était justifié, alors, selon le moyen :

1 / qu'aux termes de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer de façon claire et précise les raisons de la rupture dans la lettre de licenciement; qu'il doit notamment invoquer des faits objectifs, précis et vérifiables ; que la seule évocation sans précision ni explication, comme en l'espèce, d'un prétendu manque d'organisation personnelle du travail ne constitue pas un motif suffisant de licenciement ;

2 / que la cour d'appel n'a pas recherché si les témoins qui avaient attesté en faveur de l'employeur, et qui ne faisaient d'ailleurs pas état dans leur attestation d'un manque d'organisation personnelle, s'étaient prononcés objectivement ;

Mais attendu, d'abord, que le reproche tiré du manque d'organisation personnelle de la salariée dans son travail constitue un grief matériellement vérifiable qui peut être précisé et discuté devant les juges du fond ;

Et attendu, ensuite, que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que le grief ainsi fait à la salariée était établi ;

qu'ils ont décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, qu'il constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait également grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, qu'il est par ailleurs établi que le prétendu manque d'organisation du travail avait déjà été évoqué et sanctionné par une mise à pied de deux jours, notifiée le 19 juillet 1996 ;

qu'en effet, les motifs de cette sanction étaient les mêmes que ceux retenus dans la lettre de licenciement ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les faits reprochés avaient pu se situer entre le 19 juillet 1996 et le 17 avril 1997, a contrevenu au principe selon lequel une même faute ne peut faire l'objet de deux sanctions successives ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que la salariée ait soutenu devant la cour d'appel que les faits qui lui étaient reprochés dans la lettre de rupture avaient déjà été sanctionnés par l'employeur et qu'ils ne pouvaient constituer une cause de licenciement ; qu'ainsi, le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-45929
Date de la décision : 10/10/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), 27 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 oct. 2001, pourvoi n°99-45929


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.45929
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