AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Christine X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de la société Cartier, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de Me Capron, avocat de la société Cartier, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été engagée le 22 juin 1978 par la société Cartier, en qualité de directrice de boutique ; qu'ayant fait l'objet d'un licenciement prononcé le 13 mars 1996, avec dispense d'exécution du préavis, elle a saisi la juridiction prud'homale afin de voir juger que la rupture est intervenue sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 octobre 1999) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement injustifié, alors, selon le moyen, que viole les articles L. 122-14-2 et suivants du Code du travail, l'arrêt attaqué, qui retient comme cause réelle et sérieuse de licenciement de la salariée des faits autres que ceux invoqués par l'employeur comme cause de licenciement, en méconnaissant ainsi les termes du litige fixé par la lettre de licenciement ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la lettre de rupture dénonçait, outre le grief tiré de la violation par la salariée de son obligation de loyauté, le grief pris des manquements de l'intéressée aux obligations professionnelles qui étaient attachées à sa fonction de directrice ; qu'ayant retenu que ce grief était établi, elle a décidé, par des motifs non critiqués par le pourvoi, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, qu'il constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille un.