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10/10/2001 | FRANCE | N°99-45805

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2001, 99-45805


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société M.B.2, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre civile, section E), au profit de M. X... Zaman, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller réfÃ

©rendaire rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabe...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société M.B.2, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre civile, section E), au profit de M. X... Zaman, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis du pourvoi tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. Zaman a été engagé le 1er mars 1994 par la société MB 2, en qualité de coupeur en confection, à temps partiel d'abord puis, à compter du 1er juin 1995, à temps complet ; qu'ayant été licencié le 1er décembre 1995 pour insuffisance professionnelle, et dispensé de l'exécution de son préavis, il a saisi la juridiction prud'homale afin de voir juger qu'il a été licencié sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la société MB 2 fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 1999) de l'avoir condamnée à payer à M. Zaman des dommages-intérêts pour rupture injustifiée du contrat de travail ;

Attendu que les juges du fond, sans encourir les griefs des moyens, et appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, d'une part, ont retenu que l'insuffisance professionnelle reprochée au salarié n'était pas établie, et d'autre part, ont fixé, en l'évaluant souverainement, le montant de l'indemnité destinée à réparer le préjudice subi par celui-ci ; que les moyens qui ne tendent qu'à remetter en cause leur appréciation, ne sauraient être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société M.B.2 aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-45805
Date de la décision : 10/10/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18ème chambre civile, section E), 24 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 oct. 2001, pourvoi n°99-45805


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.45805
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