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10/10/2001 | FRANCE | N°99-45686

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2001, 99-45686


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Sandrine X..., demeurant 70120 La Roche-Morey,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1999 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit :

1 / de M. Jean-Claude Y..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Jean-Pierre Z..., domicilié ...,

2 / du Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Nancy, Délégation régionale AGS du Nord-Est, Unité déconcentrée de l'UNEDIC, dont le siè

ge est Centre d'affaires Libération, ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audien...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Sandrine X..., demeurant 70120 La Roche-Morey,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1999 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit :

1 / de M. Jean-Claude Y..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Jean-Pierre Z..., domicilié ...,

2 / du Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Nancy, Délégation régionale AGS du Nord-Est, Unité déconcentrée de l'UNEDIC, dont le siège est Centre d'affaires Libération, ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mlle X... a été engagée à compter du 1er décembre 1996 par M. Z..., en qualité de serveuse, dans le cadre d'un contrat initiative-emploi à durée déterminée venant à échéance le 30 novembre 1998 ; que, déplorant l'absence de versement de son salaire depuis le mois d'avril 1997, elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des dommages-intérêts pour rupture injustifiée de son contrat de travail, ainsi que le paiement de ses salaires ; que M. Z... a été placé en liquidation judiciaire ; que l'AGS a demandé que le contrat initiative-emploi de Mlle X... soit requalifié en un contrat à durée indéterminée ;

Sur la recevabilité du mémoire ampliatif :

Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation et les actes de la procédure qui en sont la suite doivent être faits, remis ou adressés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu qu'un mémoire ampliatif a été adressé le 24 décembre 1999 au secrétariat de la Cour de Cassation pour le compte de Mlle X... ;

Mais attendu que ce mémoire a été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ;

Qu'il est dès lors irrecevable ;

Sur le second moyen du pourvoi, tel qu'il figure à la déclaration de pourvoi annexée au présent arrêt et qui est préalable :

Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 21 septembre 1999) d'avoir été rendu alors que le greffier de la juridiction a participé au délibéré ;

Mais attendu que la seule indication du nom du greffier après la mention des trois magistrats composant la cour d'appel lors du délibéré n'implique pas que celui-ci ait assisté au délibéré ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi, tel qu'il figure à la déclaration de pourvoi :

Attendu que Mlle X... fait également grief à l'arrêt de manquer de base légale en ce qu'il a requalifié son contrat initiative-emploi en un contrat à durée indéterminée ;

Mais attendu que le moyen, qui ne précise ni au regard de quel texte, ni en quoi l'arrêt manquerait de base légale, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-45686
Date de la décision : 10/10/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), 21 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 oct. 2001, pourvoi n°99-45686


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.45686
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