AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Sandrine X..., demeurant 70120 La Roche-Morey,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1999 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit :
1 / de M. Jean-Claude Y..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Jean-Pierre Z..., domicilié ...,
2 / du Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Nancy, Délégation régionale AGS du Nord-Est, Unité déconcentrée de l'UNEDIC, dont le siège est Centre d'affaires Libération, ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mlle X... a été engagée à compter du 1er décembre 1996 par M. Z..., en qualité de serveuse, dans le cadre d'un contrat initiative-emploi à durée déterminée venant à échéance le 30 novembre 1998 ; que, déplorant l'absence de versement de son salaire depuis le mois d'avril 1997, elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des dommages-intérêts pour rupture injustifiée de son contrat de travail, ainsi que le paiement de ses salaires ; que M. Z... a été placé en liquidation judiciaire ; que l'AGS a demandé que le contrat initiative-emploi de Mlle X... soit requalifié en un contrat à durée indéterminée ;
Sur la recevabilité du mémoire ampliatif :
Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation et les actes de la procédure qui en sont la suite doivent être faits, remis ou adressés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu qu'un mémoire ampliatif a été adressé le 24 décembre 1999 au secrétariat de la Cour de Cassation pour le compte de Mlle X... ;
Mais attendu que ce mémoire a été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ;
Qu'il est dès lors irrecevable ;
Sur le second moyen du pourvoi, tel qu'il figure à la déclaration de pourvoi annexée au présent arrêt et qui est préalable :
Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 21 septembre 1999) d'avoir été rendu alors que le greffier de la juridiction a participé au délibéré ;
Mais attendu que la seule indication du nom du greffier après la mention des trois magistrats composant la cour d'appel lors du délibéré n'implique pas que celui-ci ait assisté au délibéré ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi, tel qu'il figure à la déclaration de pourvoi :
Attendu que Mlle X... fait également grief à l'arrêt de manquer de base légale en ce qu'il a requalifié son contrat initiative-emploi en un contrat à durée indéterminée ;
Mais attendu que le moyen, qui ne précise ni au regard de quel texte, ni en quoi l'arrêt manquerait de base légale, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille un.