La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/2001 | FRANCE | N°99-45620

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2001, 99-45620


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société d'économie mixte dénommée Marseille Parc Auto, société anonyme, dont le siège social est Hôtel de Ville, 13000 Marseille, agissant en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité ...,

en cassation d'un jugement rendu le 1er septembre 1999 par le conseil de prud'hommes de Marseille (section commerce), au profit de M. Francis X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience pub

lique du 18 juillet 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisan...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société d'économie mixte dénommée Marseille Parc Auto, société anonyme, dont le siège social est Hôtel de Ville, 13000 Marseille, agissant en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité ...,

en cassation d'un jugement rendu le 1er septembre 1999 par le conseil de prud'hommes de Marseille (section commerce), au profit de M. Francis X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Pascal Tiffreau, avocat de la société d'économie mixte Marseille Parc Auto, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;

Attendu que la société Marseille Parc auto s'est pourvue en cassation contre un jugement duconseil de prud'hommes de Marseille rendu le 1er septembre 1999 sur une demande dont l'un des chefs, tendant à l'annulation d'une sanction disciplinaire, présentait un caractère indéterminé ;

Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société d'économie mixte Marseille Parc Auto aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société d'économie mixte Marseille Parc Auto à payer à M. X... la somme de 5 000 francs ou 762,25 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-45620
Date de la décision : 10/10/2001
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Marseille (section commerce), 01 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 oct. 2001, pourvoi n°99-45620


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.45620
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award