La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/2001 | FRANCE | N°99-45426

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2001, 99-45426


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Yolande Y..., demeurant Les ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 août 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de Mme Annie X..., demeurant ..., Les Antémis, 06200 Nice ci-devant, et actuellement ... Nice,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M.

Finance, Mme Quenson, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Yolande Y..., demeurant Les ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 août 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de Mme Annie X..., demeurant ..., Les Antémis, 06200 Nice ci-devant, et actuellement ... Nice,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X... a été engagée, à compter du 4 mai 1996, en qualité d'aide à domicile, par Mme Y..., représentée par l'association Alpes-Maritimes présence et aide à domicile (AMPAD) ; qu'après avoir été licenciée par lettre du 16 décembre 1996, elle a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement de rappel de salaires et de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que les heures de présence responsable de la salariée devaient être rémunérées comme les heures de travail effectif, alors, selon le moyen, que, selon l'article 28 de la convention collective du personnel employé de maison, les heures de présence responsable sont rémunérées aux 2/3 du salaire pour un travail effectif à défaut d'une stipulation plus favorable dans le contrat de travail ; qu'ainsi, en considérant que la rémunération des heures de présence responsable doit être négociée et qu'à défaut elle doit être fixée au taux du travail effectif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu qu'en application de l'article 28 e) de la Convention collective nationale de travail des employés de maison du 3 juin 1980, la rémunération des heures de présence responsable ne peut être inférieure aux 2/3 du salaire conventionnel du coefficient de qualification attribué et qu'un minimum de 25 % de l'horaire total doit être rémunéré au taux plein du coefficient ; qu'il en résulte que si le contrat de travail ne prévoit pas la rémunération des heures de présence responsable, il appartient au juge, à défaut d'accord des parties et en respectant le minimum conventionnel, d'en fixer le montant ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le contrat de travail ne prévoyait pas de rémunération spécifique pour les heures de présence responsable, a pu décider de leur appliquer, sans minoration, le taux mentionné de manière générale au contrat pour fixer la rémunération de la salariée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles L. 200-1 et L. 772-2 du Code du travail, l'article 28 bis de la Convention collective nationale du personnel des employés de maison du 3 juin 1980 ;

Attendu qu'il résulte de l'application combinée des deux premiers textes que les dispositions du Code du travail relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la Convention collective nationale de travail des employés de maison ; que, selon le troisième, l'astreinte de nuit est rémunérée pour sa durée par une indemnité forfaitaire fixée de gré à gré et dont le montant ne peut être inférieur à 1/6 du salaire du coefficient versé pour une même durée de travail effectif ; que, toutefois, si, pendant la période d'astreinte, le salarié est appelé à intervenir toutes les nuits à plusieurs reprises, toutes les heures de nuit sont considérées comme des heures de présence responsable et rémunérées comme telles ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement des heures d'astreinte de nuit au taux du travail effectif, la cour d'appel énonce que l'astreinte de nuit est, selon la convention collective, rémunérée pour sa durée par une indemnité forfaitaire fixée de gré à gré et dont le montant ne peut être inférieur à 1/6 du salaire du coefficient versé pour une même durée de travail effectif ; qu'elle ajoute qu'en l'absence de rémunération prévue au contrat, aucun élément ne permet de minorer le salaire des heures effectuées dont il convient de constater qu'elles correspondent à des temps pendant lequel le salarié demeure sur les lieux de son travail, à la disposition permanente de l'employeur sans pouvoir disposer librement de son temps ;

Attendu, cependant, que la définition du travail effectif résultant des dispositions de l'article L. 212-4 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, n'est pas applicable à la salariée qui travaille au domicile privé de son employeur et qu'en application de la convention collective, la salariée n'aurait pu prétendre à une rémunération égale à celle fixée pour les heures de présence responsable que si, pendant la période d'astreinte, elle avait été appelée à intervenir toutes les nuits à plusieurs reprises ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement à la salariée d'heures supplémentaires, la cour d'appel énonce que les sommes réclamées par la salariée, incluant les heures supplémentaires, ne sont pas contestées ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, l'employeur soutenait que la preuve n'était pas rapportée de l'accomplissement par la salariée d'heures supplémentaires, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions condamnant l'employeur au paiement de rappel de salaire pour les heures d'astreinte et pour l'accomplissement d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 2 août 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Partage par moitié la charge des dépens entre Mme Y... et Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-45426
Date de la décision : 10/10/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Employé de maison - Durée du travail.

TRAVAIL REGLEMENTATION - Employé de maison - Convention collective - Travail de nuit - Astreinte - Heures de présence responsable.


Références :

Code du travail L200-1 et L772-2
Convention collective nationale des employés de maison du 03 juin 1980, art. 28 bis et 28 e

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), 02 août 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 oct. 2001, pourvoi n°99-45426


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.45426
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award