AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société DPF Berner, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 10 septembre 1999 par le conseil de prud'hommes de Sens (section encadrement), au profit de M. Yves X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société DPF Berner, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 144-1 du Code du travail ;
Attendu que M. X... engagé, le 27 août 1984, en qualité de VRP par la société DPF Berner, a été licencié par lettre du 5 février 1996 ; qu'en soutenant que l'employeur avait retenu une certaine somme sur le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement qui lui était due pour des fournitures mises à sa disposition, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le conseil de prud'hommes pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement énonce qu'en application de l'article L. 144-1 du Code du travail une compensation ne pouvait s'opérer entre le montant des salaires et les sommes dues pour les fournitures qui lui ont été remises ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité de licenciement ne constituant pas un salaire, il pouvait s'opérer une compensation entre le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement et les sommes dues à l'employeur pour fournitures, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 septembre 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Sens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Auxerre ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille un.