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10/10/2001 | FRANCE | N°99-45374

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2001, 99-45374


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Act consultants, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1999 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de M. Daniel X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, M.

Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Act consultants, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1999 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de M. Daniel X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de la société Act consultants, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été engagé à compter du 15 mai 1996, pour une durée de deux années, en qualité de directeur adjoint, par la société Act consultants pour assurer la fin de la construction et la mise en production d'une usine au Maroc ; que l'employeur ayant rompu son contrat pour faute grave, par lettre du 19 décembre 1996, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement de dommages-intérêts, d'indemnités de congés payés et de précarité ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié qui est préalable :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a constaté que l'arrêt de la production de l'usine à la suite de la mise hors service du groupe électrogène n'était pas imputable au salarié, non plus que les difficultés de redémarrage de l'usine, déjà arrêtée lors de son départ ;

qu'en qualifiant néanmoins de faute grave la décision du salarié de revenir en France, dont il avait préalablement averti la société Act consultants, quand celle-ci n'avait elle-même justifié cette qualification dans la lettre de licenciement que par le "contexte" de l'abandon de poste reproché au salarié, savoir l'arrêt technique de l'usine qu'elle lui avait faussement imputé à faute avant de se rétracter, la cour d'appel, après avoir pourtant relevé que ce contexte manquait en fait, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard de l'article L. 22-3-8 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'au mépris des instructions qui lui avaient été données de rester sur le site de l'usine, dont la production était arrêtée, pour étudier les conditions techniques de la reprise de l'activité, le salarié avait abandonné son poste de travail sans que soit établie l'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles ; qu'elle a pu décider qu'un tel comportement constituait une faute grave justifiant la rupture du contrat à durée déterminée du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :

Vu les articles 1134 et 1376 du Code civil, 4 du nouveau Code de procédure civile, R. 516-37 et R. 516-18 du Code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande de l'employeur tendant au remboursement des sommes versées au salarié en exécution du jugement, la cour d'appel énonce que le jugement entrepris n'avait pas prononcé l'exécution provisoire et n'était pas exécutoire de plein droit à titre provisoire, qu'il n'est pas établi qu'un paiement a été effectué en vertu du jugement et qu'en l'admettant établi il a été volontaire ;

Qu'en statuant ainsi alors que le jugement avait indiqué dans son dispositif que les condamnations prononcées étaient, en vertu de l'article R. 516-37 du Code du travail, exécutoires de droit à titre provisoire dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois, que le salarié avait reconnu dans des écritures adressées à la cour d'appel, par lettre du 6 avril 1999, que des sommes avaient été payées au titre de l'exécution provisoire et que l'infirmation d'un jugement qui prononce condamnation entraîne nécessairement restitution des sommes versées en vertu de cette condamnation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ses dispositions rejetant la demande de la société Act consultants en restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement, l'arrêt rendu le 9 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

CONDAMNE M. X... à rembourser à la société Act consultants les sommes qui lui ont été versées en exécution du jugement prononcé le 10 septembre 1997 par le conseil de prud'hommes d'Aubenas, avec intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-45374
Date de la décision : 10/10/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), 09 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 oct. 2001, pourvoi n°99-45374


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.45374
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