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10/10/2001 | FRANCE | N°99-42568

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2001, 99-42568


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1999 par la cour d'appel de Pau (renvoi de cassation), au profit de la société Henkel Ecolab anciennement SNC Henkel hygiène, société en nom collectif, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Finance, co

nseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Ca...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1999 par la cour d'appel de Pau (renvoi de cassation), au profit de la société Henkel Ecolab anciennement SNC Henkel hygiène, société en nom collectif, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Roger et Sevaux, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Henkel Ecolab, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 3 mars 1999) , rendu sur renvoi après cassation (SOC. 22 octobre 1997, B. n° 326), que M. X... a été engagé, le 15 octobre 1969, par la société Henkel hygiène, devenue la société Henkel Ecolab, en qualité de délégué technique ; qu'il était rémunéré selon un salaire fixe et diverses primes, la partie fixe étant au moins égale au salaire minimum fixé par la Convention collective nationale des industries chimiques ; que le 9 avril 1986, il a été nommé cadre, au coefficient 400 ; qu'en 1992, il a demandé à bénéficier des dispositions conventionnelles selon lesquelles les ingénieurs et cadres sont classés au coefficient 460 au plus tard six ans après leur première affectation à une fonction de cadre ; que la société Henkel a accédé à sa demande en intégrant, toutefois, dans le salaire, les primes qu'elle lui versait antérieurement afin de déterminer s'il bénéficiait du salaire minimum conventionnel correspondant au coefficient 460 ; que M. X... a protesté contre cette manière de faire et saisi la juridiction prud'homale d'une action en paiement de rappel de salaires et en résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en résiliation de son contrat de travail, alors, selon le moyen :

1 ) qu'aux termes de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles étaient avant le jugement cassé ; qu'en l'espèce, l'arrêt de la Cour de Cassation avait censuré l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 24 février 1995 en ce qu'il avait débouté M. X... de sa demande en résiliation de son contrat de travail ; qu'il s'ensuit qu'en se plaçant au jour où elle statuait et non à la date de l'arrêt cassé, pour se prononcer sur la demande en résiliation formée par M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

2 ) que la Cour de Cassation avait cassé et annulé "en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en résiliation de son contrat de travail, l'arrêt rendu le 24 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse" et précisé "remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt ; qu'il s'ensuit qu'en se plaçant au jour où elle statuait pour se prononcer sur la résiliation du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la Cour de Casation précité et l'article 1351 du Code civil ;

3 ) que, même dans les contrats à exécution successive, le juge saisi d'une demande de résiliation du contrat peut en fixer la date au moment où l'un des cocontractants n'a plus rempli ses obligations ; que, dès lors, pour avoir affirmé que la résiliation d'un contrat de travail ne prend effet que du jour de la décision judiciaire qui la prononce, la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil ;

4 ) que la cour d'appel, qui constate que la société Henkel a manqué à ses obligations relatives au calcul du paiement du salaire et refuse néanmoins de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, a violé l'article 1184 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié était resté en activité jusqu'à ce qu'il demande à partir à la retraite, a pu décider que la rupture du contrat résultant de ce départ à la retraite rendait sans objet la demande de résiliation judiciaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Henkel Ecolab ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-42568
Date de la décision : 10/10/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (renvoi de cassation), 03 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 oct. 2001, pourvoi n°99-42568


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.42568
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