AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Hôtel-restaurant "A la bonne franquette", société à responsabilité limitée dont le siège est 6, place du Marché, 67220 Ville,
en cassation d'un jugement rendu le 23 novembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Sélestat (Section commerce), au profit de M. Joffrey X..., demeurant ... Français, 67600 Sélestat,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de la société Hôtel-restaurant "A la bonne franquette", les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée d'office après avis donné aux parties :
Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ;
Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que la société Hôtel-restaurant "A la bonne franquette" s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu sur une demande dont deux des éléments, relatifs au paiement d'indemnités pour non-respect de la procédure de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne constituaient qu'un seul chef de demande qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ;
Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Hôtel-restaurant "A la bonne franquette" aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille un.