La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/2001 | FRANCE | N°99-16286

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 octobre 2001, 99-16286


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marcel Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1998 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre civile), au profit de M. Gustave X..., demeurant .... Le Courlis, 13003 Marseille,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 2001, où étaient présents : M. Beauvois

, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Sté...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marcel Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1998 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre civile), au profit de M. Gustave X..., demeurant .... Le Courlis, 13003 Marseille,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Roger et Sevaux, avocat de M. Y..., de Me Capron, avocat de M. X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1341 du Code civil ;

Attendu qu'il doit être passé acte devant notaire ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 mai 1998), que le 15 septembre 1994, M. Y... a assigné en expulsion d'une maison M. Augias comme occupant sans droit ni titre; que ce dernier a soutenu en être propriétaire pour l'avoir achetée à M. Y... en 1975 en état de ruine pour le prix de 40 000 francs, sans avoir toutefois régularisé la vente devant notaire, compte tenu de leurs relations amicales ;

Attendu que pour rejeter l'action en revendication de M. Y... et dire que le droit de propriété invoqué par M. X... est le plus vraisemblable, I'arrêt retient que de nombreuses attestations régulières en la forme assurent que M. X... habite dans la maison vendue par M. Y... depuis 1975 et que M. X..., qui pendant 19 ans a possédé l'immeuble litigieux de manière publique, paisible et non équivoque et en toute bonne foi, se prévaut d'une présomption meilleure que celle de M. Y... ;

Qu'en statuant ainsi alors que la contestation, portait sur l'existence d'un acte d'acquisition, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix octobre deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 99-16286
Date de la décision : 10/10/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PREUVE LITTERALE - Acte authentique - Propriété - Preuve - Mode de preuve - Acte d'acquisition - Existence.


Références :

Code civil 1341

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (1ère chambre civile), 18 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 oct. 2001, pourvoi n°99-16286


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.16286
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award