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10/10/2001 | FRANCE | N°98-20269

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 octobre 2001, 98-20269


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la requête en date du 24 janvier 2001 présentée par la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la Chambre d'industrie et de commerce d'Alava (La Camara official de commercio e industria de Alava), dont le siège est Z...
X... Dato 38, 01005 Vitoria Gasteiz (Espagne),

en rabat de l'arrêt n° 1785 rendu le 19 décembre 2000, sur le pourvoi n° F 98-20.269, à l'égard :

1 / de la société en nom collectif Cité mondiale du vin et des spiritueux, dont le siège

est ...,

2 / de la Société d'administration et de réalisation d'investissements (SARI), ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la requête en date du 24 janvier 2001 présentée par la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la Chambre d'industrie et de commerce d'Alava (La Camara official de commercio e industria de Alava), dont le siège est Z...
X... Dato 38, 01005 Vitoria Gasteiz (Espagne),

en rabat de l'arrêt n° 1785 rendu le 19 décembre 2000, sur le pourvoi n° F 98-20.269, à l'égard :

1 / de la société en nom collectif Cité mondiale du vin et des spiritueux, dont le siège est ...,

2 / de la Société d'administration et de réalisation d'investissements (SARI), dont le siège est 48-50, boulevard du Président Wilson, 92800 Puteaux,

LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la SNC Cité mondiale du vin et des spiritueux, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la Chambre de commerce et d'industrie d'Alava, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la requête en rabat d'arrêt :

Vu l'arrêt de la Troisième chambre civile de la Cour de Cassation en date du 19 décembre 2000 portant déclaration de l'irrecevabilité du pourvoi provoqué de la Camara Y... de commercio et industria (Chambre de commerce et d'industrie) d'Alava CCIA, formé sur le pourvoi principal de la société Cité Mondiale du vin et des spiritueux CMVTS contre un arrêt rendu le 29 juin 1998 par la cour d'appel de Bordeaux au profit de la Société d'administration et de réalisation d'investissements SARI ;

Vu la requête en rabat d'arrêt ;

Attendu que l'arrêt du 19 décembre 2000 retient que le mémoire de la société CMVS ayant été signifié le 5 février 1999 à la CCIA dans les formes de l'article 685 du nouveau Code de procédure civile, celle-ci a reçu l'acte le 14 mai 1999 et a déposé et signifié le 5 juillet 1999 un mémoire en défense contre la seule société CMVS, qu'elle n'a formé son pourvoi contre la société SARI, critiquant la mise hors de cause de celle-ci par l'arrêt attaqué du 29 juin 1998, que le 10 avril 2000 ; qu'il en déduit que le pourvoi est irrecevable pour avoir été déclaré hors le délai prévu aux articles 982 et 1010 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'interrogé sur la recevabilité du pourvoi provoqué, I'avocat de la CCIA avait répondu que, celle-ci ayant déposé une requête en retrait du rôle dans le délai de dépôt du mémoire en défense, le délai du pourvoi provoqué s'en était trouvé interrompu ; qu'il avait précisé que, la CCIA s'étant désistée de ce chef, son désistement avait été constaté par une ordonnance non notifiée ;

Attendu qu'il ressort de ce qui précède, et des productions, que, du chef visé dans la requête, I'arrêt rendu le 19 décembre 2000 est le résultat d'une erreur matérielle imputable à la juridiction ; qu'il échet, en conséquence, de le rabattre et de statuer à nouveau ;

Sur la recevabilité du pourvoi provoqué :

Attendu que le point de départ de l'interruption du délai de remise ou de signification du mémoire en défense est constitué par le dépôt de la requête en retrait du rôle effectué au greffe de la Cour de Cassation ; qu'en cas de retrait du rôle un nouveau délai court à compter de la notification de l'ordonnance autorisant la réinscription ; qu'en cas de rejet le délai court à compter de la notification du rejet de la requête en retrait du rôle ;

Attendu que, la société CMVS ayant déposé le 5 février 1999 son mémoire en demande, la CCI, qui a son siège en Espagne, a formé le 5 juillet 1999 une requête en retrait du rôle ; qu'une ordonnance du 12 janvier 2000 a constaté son désistement de ce chef ;

que le dépôt et la notification de son propre mémoire et du pourvoi provoqué contre la société SARI ont été effectués les 10 et 18 avril 2000, dans le délai de leur recevabilité ;

Sur le moyen unique du pourvoi provoqué :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 juin 1998), qu'ayant pris à bail en 1991 un local à usage commercial, la Camara official de commercio e industria de Alava (CCIA) a assigné le 11 octobre 1994 la société Cité mondiale du vin et des spiritueux (société CMVS), bailleresse, et le gérant de celle-ci, la Société d'administration et de réalisation d'investissements (société SARI), en prononcé de la résiliation de ce contrat et réparation de son préjudice, leur reprochant de n'avoir pas exécuté leurs obligations à son égard ; que la société CMVS s'est opposée à ces demandes et a conclu à la constatation de la résiliation du bail au 1er juillet 1994 ;

Attendu que la CCIA fait grief à l'arrêt de mettre la société SARI hors de cause, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions, la CCM avait rappelé le principe selon lequel un mandataire peut engager sa responsabilité personnelle envers le tiers lésé, pour les délits ou quasi-délits qu'il peut commettre, soit spontanément, soit même sur les instructions du mandant dans l'accomplissement de sa mission ;

qu'elle avait souligné qu'en l'espèce, la responsabilité de la société SARI était engagée tant pour l'inexécution des obligations incombant au bailleur, que pour la résiliation forcée du bail ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, pourtant déterminant pour l'issue du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu que la CCIA s'étant bornée dans ses conclusions, à soutenir que les rôles respectifs de la société SARI et de la société CMVS dans la formation et l'exécution du bail avaient été confondus invoquer, de ces chefs, la responsabilité de ces sociétés vis-à-vis d'elle, et à faire valoir que l'inexécution des obligations du bailleur l'avait mise dans l'impossibilité de poursuivre le bail, la cour d'appel a répondu aux conclusions en constatant, par motifs propres et adoptés, que, recevable à rechercher la responsabilité de la société SARI en qualité de mandataire, la CCIA ne prouvait pas qu'elle avait eu avec elle un lien contractuel direct, et ne démontrait pas la confusion des société SARI et CMVS, ni la défaillance de la société SARI dans l'exécution de ses obligations avant l'époque du constat de l'état des lieux à la demande de la société CCIA ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rabat l'arrêt n° 1785 rendu le 19 décembre 2000 par la Troisième chambre civile de la Cour de Cassation sur le pourvoi n° F 98-20.269 ;

Statuant à nouveau,

Dit que le pourvoi provoqué est recevable ;

REJETTE le pourvoi provoqué ;

Condamne la Chambre de commerce et d'industrie d'Alava aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées par la Chambre de commerce et d'industrie d'Alava ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix octobre deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, chambre civile 3, 19 décembre 2000


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 10 oct. 2001, pourvoi n°98-20269

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 10/10/2001
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98-20269
Numéro NOR : JURITEXT000007428866 ?
Numéro d'affaire : 98-20269
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2001-10-10;98.20269 ?
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