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10/10/2001 | FRANCE | N°97-20989

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 octobre 2001, 97-20989


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la requête en date du 15 février 2001, présentée par la Me Vuitton, avocat de M. Y..., demeurant ..., rendu le 13 décembre 2000 par la Troisième chambre civile de la Cour de Cassation sur le pourvoi n° T 97-20.989, l'opposant à M. Jehan Pierre d'X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Recherches et réalisations ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rappo

rteur, Mme Fossereau, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la requête en date du 15 février 2001, présentée par la Me Vuitton, avocat de M. Y..., demeurant ..., rendu le 13 décembre 2000 par la Troisième chambre civile de la Cour de Cassation sur le pourvoi n° T 97-20.989, l'opposant à M. Jehan Pierre d'X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Recherches et réalisations ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mme Fossereau, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. d'X..., ès qualités de liquidateur de la société Recherches et réalisations, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la requête en omission de statuer présentée par M. Y..., le 15 février 2000 ;

Attendu que M. Y... soutient que la troisième chambre civile de la Cour de Cassation, saisie d'un moyen unique de cassation en trois branches faisant grief à l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 30 septembre 1997, de déclarer nulle la location-vente conclue entre lui et la société Recherches et réalisations, a expressément rejeté la deuxième branche et omis de répondre aux deux autres ;

Mais attendu que la Cour de Cassation, par son arrêt du 13 décembre 2000, a énoncé qu'ayant relevé, abstraction faite de motifs surabondants, ce qui justifie le rejet de la première branche, qu'à la location initiale s'était substituée une location-vente de l'immeuble, régulièrement approuvée par l'assemblée générale des actionnaires de la société, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, ce qui explique le rejet de la troisième branche ; qu'il a ainsi été répondu aux griefs prétendument délaissés ;

D'où il suit que la requête n'est pas fondée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE la requête ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. d'X..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix octobre deux mille un par Mme Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, chambre civile 3, 13 décembre 2000


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 10 oct. 2001, pourvoi n°97-20989

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 10/10/2001
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97-20989
Numéro NOR : JURITEXT000007429264 ?
Numéro d'affaire : 97-20989
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2001-10-10;97.20989 ?
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