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10/10/2001 | FRANCE | N°01-85167

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 octobre 2001, 01-85167


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Désimir,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 4 mai 2001, qui, dans l'information suivie contre lui pour recels de vols en bande organisée, complicité de vol avec dégradati

ons, usage de fausses plaques ou fausses inscriptions apposées sur un véhicule à moteur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Désimir,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 4 mai 2001, qui, dans l'information suivie contre lui pour recels de vols en bande organisée, complicité de vol avec dégradations, usage de fausses plaques ou fausses inscriptions apposées sur un véhicule à moteur, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté sa demande de mise en liberté ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi, après examen du dossier, par l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que ce mémoire qui ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, qu'il est dès lors irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard de l'article 143-1 du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Davenas ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-85167
Date de la décision : 10/10/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, 04 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 oct. 2001, pourvoi n°01-85167


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.85167
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