AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... Alfred,
- X... Odette, épouse A..., parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 7 décembre 2000, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de faux en écritures publiques et usage et escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 441-1 et 441-4 du Code pénal, 575-6 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du 31 juillet 2000 ayant, sur la plainte avec constitution de partie civile des époux A..., dit n'y avoir lieu à suivre des chefs de faux en écriture publique, usage de faux et escroquerie ;
" aux motifs que l'enquête a porté essentiellement sur l'authenticité des trois actes passés devant notaire dont les parties civiles dénoncent la fausseté soit les actes passés le 10 juillet 1976, devant Me B..., pour l'état de division de copropriété, et pour la vente Pico-Graner et le 18 septembre 1976, devant Me Z..., notaire décédé depuis, pour la vente Pico-Blanc, que les enquêteurs se sont transportés à l'étude notariale et ont examiné les originaux des actes, et vérifié leurs contenus sincères avec l'apposition de toutes les signatures des parties présentes ; que ces documents photocopiés ont été joints au dossier ; qu'un doute ayant été émis par les A... sur la date de leur acte de vente, il a été vérifié par l'étude du livre des comptes du notaire, que le 10 juillet 1976 correspondait bien à la date où le solde de la vente a été apporté par eux ; qu'il a été également photocopié la page de ce livre pour le joindre au dossier ; que le prêt du Crédit Lyonnais a été débloqué quant à lui le 3 juillet 1976 et versé par anticipation sur le compte du notaire ; que la réquisition à cette banque s'est avérée vaine, étant donné la trop grande antériorité du prêt ; que les enquêteurs ont auditionné Me B... retraité ainsi que MM. Y..., D..., et C... ;
qu'ils se sont déplacés aux hypothèques à Digne-les-Bains pour se faire expliquer le cheminement des enregistrements des actes notariés ; qu'au terme de l'enquête, la matérialité des faits dénoncés n'a pas été établie ; que la partie civile persiste à affirmer l'existence des faux sans argumenter au regard des investigations effectuées ; que le litige est en réalité purement civil s'agissant de délimitation de propriété ; qu'une instance en responsabilité notariale est en cours ;
" alors qu'aux termes de l'article 575-6 du Code de procédure pénale, la partie civile est autorisée à se pourvoir seule contre un arrêt de la chambre d'accusation, portant non-lieu, qui a omis de répondre aux articulations essentielles formulées dans son mémoire ; que constitue un faux intellectuel l'altération de la vérité dans le contenu d'un document ; qu'à cet égard, les époux A... se prévalaient, dans leur plainte et dans leur mémoire devant la chambre d'accusation (p. 4), d'un faux consistant dans le fait que le contrat de vente conclu le 18 septembre 1976 entre M. C... et M. Y... portait sur le même ensemble immobilier que celui qui leur avait été précédemment vendu par M. C... en vertu d'un acte notarié du 10 juillet 1976, et ils invoquaient des incohérences dans l'indication des surfaces des parcelles objet des actes argués de faux ; qu'en se bornant à retenir que l'enquête n'avait pas révélé de faux quant à la date et à la signature des actes litigieux, s'en tenant ainsi à la recherche d'un simple faux matériel, sans prendre en compte les faux intellectuels invoqués par les exposants, la chambre d'accusation a omis de répondre à une articulation essentielle de leur argumentation de sorte que son arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire des parties civiles, a exposé les motifs pour lesquels elle a dit qu'aucune infraction pénale n'était constituée ;
Attendu que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi par application du texte susvisé ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;