La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/2001 | FRANCE | N°00-88319

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 octobre 2001, 00-88319


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marc,
- X... Elisabeth,
- Y... Monique, épouse X...,
- X... Fabrice, parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, en date du 7 novembre 2000, qui dans l'information suivie

contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie, faux et usage de fau...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marc,
- X... Elisabeth,
- Y... Monique, épouse X...,
- X... Fabrice, parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, en date du 7 novembre 2000, qui dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie, faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6, du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 216 et 575-6 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt ne mentionne pas le nom du greffier signataire ;
" alors que l'arrêt, authentifié par le greffier qui a assisté à son prononcé, doit comporter l'indication du nom du greffier qui l'a signé ; qu'à défaut la décision est nulle " ;
Attendu qu'il est à présumer que l'arrêt a été signé par le greffier dont le nom figure dans les mentions de la décision ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 200, 593 et 575-6 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs ;
" en ce que l'arrêt mentionne qu'il a été délibéré conformément à l'article 200 du Code de procédure pénale ;
" alors que sont nulles les décisions qui contiennent des mentions contradictoires ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt que la Cour étant composée lors des débats du délibéré et du prononcé de l'arrêt en chambre du conseil de M. Saint-Arroman, Président, et de M. Salles de Saint Paul, Conseiller, de Mme Braud, Conseiller, de M. Contal, Ministère public, et de Mme Garandeau, Greffier ; que cette mention est en contradiction avec celle faisant état de l'application de l'article 200 du Code de procédure pénale " ;
Attendu que la référence à l'article 200 du Code de procédure pénale suffit à établir que la chambre d'accusation a délibéré conformément aux dispositions de ce texte ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 593, 575-6 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre des chefs d'escroquerie, faux et usage de faux ;
" aux motifs que M. X... qui reconnaît sa signature sur les documents litigieux affirme qu'il peut s'agir de montage ; cette thèse est cependant contredite par un courrier adressé à la Coopérative par M. X... quelques mois plus tard, courrier dans lequel, le 7 août 1991, il fait référence aux accords internes entre M. Moreau le Président et lui-même, pour régulariser l'affaire (scellé n° 5), les accords litigieux ayant été signés le 19 février 1991 ; M. X... n'ayant ni produit ni décrit avec précision un quelconque autre document qui constituerait un faux, et l'authenticité de sa signature sur les cinq documents datés du 19 février 1991 étant reconnue, et enfin la fausseté des indications portées sur ces documents n'étant nullement établie, il n'existe de présomption ni de faux en écriture ni d'un autre délit qui aurait pu être commis à l'occasion de la constitution ou de l'utilisation de ceux-ci ;
" alors que la chambre d'accusation doit statuer sur tous les chefs d'infraction qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, les consorts X... avaient également argué de faux les relevés de compte, fondement de la reconnaissance de dette du 19 février 1991 ; qu'en l'espèce, la Cour, qui n'a pas examiné ces documents, n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-88319
Date de la décision : 10/10/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le 2e moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Délibération - Régularité - Arrêt - Mentions suffisantes - Visa de l'article 200 du Code de procédure pénale.


Références :

Code de procédure pénale 200

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers, 07 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 oct. 2001, pourvoi n°00-88319


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.88319
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award