AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... Georgette, épouse B..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AGEN, en date du 11 octobre 2000, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre sur sa plainte déposée contre personne non dénommée pour escroqueries, faux en écritures publiques, abus de confiance, abus de faiblesse, usure, infraction à la loi bancaire, infraction à l'activité d'intermédiaire pour le règlement des dettes et recels ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 1 et 3, du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires ampliatif et personnels produits ;
Sur la recevabilité des mémoires personnels ;
Attendu que ces mémoires, qui émanent d'un demandeur non condamné pénalement, n'ont pas été déposés au greffe de la chambre d'accusation, mais ont été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, ils ne saisissent pas la Cour de Cassation des moyens qu'ils pourraient contenir ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Georgette B... a, le 3 mai 2000, déposé plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée pour escroqueries, faux en écritures publics, abus de confiance, abus de faiblesse, usure, infraction à la loi bancaire, infraction à l'activité d'intermédiaire pour le règlement des dettes et recels, en dénonçant les conditions dans lesquelles elle et son mari, tous deux physiquement handicapés et faisant face à d'importantes difficultés financières, avaient été amenés, en suite des manoeuvres combinées d'un agent d'affaires et d'un notaire, à acquérir, le 4 juillet 1990, un bien immobilier et à souscrire, pour financer cette opération, deux emprunts dont l'un à un taux usuraire ;
Attendu que le juge d'instruction, saisi des faits dénoncés par la plainte, a constaté la prescription de l'action publique ; que la chambre d'accusation a confirmé cette décision ;
En cet état,
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 321-1 et suivants du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance de refus d'informer entreprise ;
" aux motifs qu'en conséquence, l'ordonnance frappée d'appel qui est une ordonnance de refus d'informer rendue au motif que l'action publique ne pouvait être mise en oeuvre en raison de la prescription qui affecte les faits dénoncés, ne peut qu'être confirmée ;
" alors que le recel étant une infraction continue, la prescription de l'action publique ne court que du jour où il a pris fin alors même qu'à cette date l'infraction originaire serait déjà prescrite ; que la demanderesse avait expressément dénoncé les délits de recel commis à l'occasion de chacun des autres délits dénoncés ; que la cassation à intervenir sur les autres moyens entraîne par voie de conséquence la cassation de l'arrêt du chef de la prescription " ;
Attendu que la chambre d'accusation a, à bon droit, déclaré les faits de recels prescrits, dès lors que la plainte n'a articulé aucun élément de nature à établir que ces faits ont été commis moins de trois ans avant leur dénonciation ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et suivants du nouveau Code pénal, 405 ancien du Code pénal, 85 et 86 du Code de procédure pénale et 593 dudit Code, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer sur les faits dénoncés ;
" aux motifs que la partie civile fait grief au juge d'instruction de ne pas avoir examiné le délit d'escroquerie au jugement qui aurait été commis, selon elle, par les prêteurs qui auraient repris les poursuites sans qualité dès lors qu'ils avaient été réglés et qu'ils n'avaient d'ailleurs pas produit ; que, cependant, dans sa plainte, la partie civile exposait que : " le 10 avril 1980, ne sachant que faire pour vivre, sans instruction, faisant confiance aux agents d'affaires et aux notaires, nous avons acheté une petite propriété à Durfort Lacapelette ; cet achat était financé par le Crédit Immobilier du Tarn et Garonne ; malgré mes efforts, nous n'avons pas pu rembourser le Crédit Immobilier qui a entamé une procédure de saisie immobilière ; nous avons reçu la visite d'un agent d'affaires, l'agence Galera, qui nous a proposé de nous trouver une propriété plus rentable et de nous procurer les fonds pour la payer en attendant la vente de la propriété de Durfort ; le 4 juillet 1990, l'agent d'affaires nous a conduit à Valence d'Agen chez un notaire Me X..., par devant lequel la SAFER, autorisée par un arrêté de M. le préfet du Lot-et-Garonne, nous a vendu une propriété située à Saint-Maurin d'une superficie de 44 hectares pour un prix de 1 200 000 francs environ, plus les frais ; me sachant malade et me voyant de plus en plus diminuée, je ne voulais pas signer ; je n'ai donné ma signature dans l'acte notarié que sur les insistances et les promesses que nos biens, la propriété de Durfort en particulier, seraient vendus ; sans aucune explication, le notaire nous a fait signer deux prêts : 750 000 francs prêtés par le Crédit Foncier de France et 655 000 francs par des particuliers avec interventions de l'UNOFI : D...Jacqueline-...33100, E...Louis,... à..., C...Laurent... Z... Michèle..., l'UNOFI a son siège au 11 bis rue Jean Goujon Paris 8ème ; nous n'avons jamais vu les prêteurs ; les intérêts demandés étaient fixés à 12, 75 % l'an ; ils étaient dus depuis le 1er juin 1990 et devaient être remboursés le 31 mai 1991 en même temps que le capital (665 000 francs), soit dix mois et vingt-six jours après la signature de l'acte " ; que, dans les faits ainsi exposés, il n'était pas prétendu que des écrits ou des documents faux ou erronés avaient été produits pour faire la preuve d'un droit et obtenir ainsi une décision favorable ; que, selon l'article 441-1 du Code pénal " constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accompli par quelques moyens que se soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 francs d'amende " ; que la possibilité d'une erreur commise par le notaire en ce qui concerne le montant du TEG, si elle pouvait être susceptible d'engager sa responsabilité civile ou professionnelle ne saurait constituer un faux au regard de l'article précité ; qu'il ne peut, dès lors, être reproché au juge d'instruction de n'avoir pas examiné les faits sous la qualification d'escroquerie au jugement alors que celle-ci ne lui était pas proposée et qu'elle ne ressortait pas des faits exposés ;
" alors, d'une part, qu'il appartient à la juridiction d'instruction d'examiner les faits sur lesquels porte la plainte sous toutes les qualifications possibles, peu important que la partie civile ait mal qualifié en droit l'infraction pouvant être constituée l'opération ; qu'en l'état des termes de la plainte avec constitution de partie civile déposée, selon lesquels " les prêteurs n'ont pas produit à notre redressement judiciaire, comme le démontre l'état des créances ; l'UNOFI a produit pour son compte ; elle dit avoir remboursé les prêteurs ; le 17 juin 1998, les prêteurs D..., E..., C...et Z..., alors qu'ils paraissaient être remboursés, ont adressé à Mme le juge commissaire une requête sollicitant l'autorisation d'exercer leur droit de poursuite individuelle ; le 8 septembre 1998, Mme le juge commissaire a rendu une ordonnance les autorisant à exercer leur droit de poursuite individuelle " (plainte p. 3 et 4) et du mémoire produit devant la chambre d'accusation selon lequel " le juge d'instruction était dans l'obligation de vérifier si la production des prêteurs, qui n'avaient pas produit au RJ, puisque réglés, et qui n'avaient aucune qualité pour reprendre les poursuites, n'ont pas commis une escroquerie au jugement, en constituant un avocat pour présenter une requête le 17 juin 1998 au juge-commissaire afin d'être autorisés à reprendre les poursuites individuelles, ce qui leur a permis d'obtenir une ordonnance en date du 8 septembre 1999, les autorisant à faire procéder à la vente judiciaire des biens qu'ils avaient financés ;
lorsqu'il y a production d'écrits ou de documents destinés à confirmer un mensonge, le délit d'escroquerie est réalisé ", la chambre d'accusation qui, pour refuser d'instruire sur les faits dénoncés dans la plainte, retient que la qualification d'escroquerie au jugement n'avait pas été proposée par la demanderesse au juge d'instruction dans sa plainte, a méconnu les principes ci-dessus rappelés ;
" alors, d'autre part, qu'en l'état des faits dénoncés dans la plainte, tirés de ce que " les prêteurs n'ont pas produit à notre redressement judiciaire comme le démontre l'état des créances ;
l'UNOFI a produit pour son compte ; elle dit avoir remboursé les prêteurs ; le 17 juin 1998, les prêteurs D..., E..., C...et Z..., alors qu'ils paraissaient être remboursés, ont adressé à Mme le juge commissaire une requête sollicitant l'autorisation d'exercer leur droit de poursuite individuelle ; le 8 septembre 1998, Mme le juge commissaire a rendu une ordonnance les autorisant à exercer leur droit de poursuite individuelle " et du moyen soulevé dans le mémoire produit devant la chambre d'accusation selon lequel " le juge d'instruction était dans l'obligation de vérifier si la production des prêteurs, qui n'avaient pas produit au RJ, puisque réglés, et qui n'avaient aucune qualité pour reprendre les poursuites, n'ont pas commis une escroquerie au jugement, en constituant un avocat pour présenter une requête le 17 juin 1998 au juge-commissaire afin d'être autorisés à reprendre les poursuites individuelles, ce qui leur a permis d'obtenir une ordonnance en date du 8 septembre 1999, les autorisant à faire procéder à la vente judiciaire des biens qu'ils avaient financés ; lorsqu'il y a production d'écrits ou de documents destinés à confirmer un mensonge, le délit d'escroquerie est réalisé ", la chambre d'accusation qui affirme que la qualification d'escroquerie au jugement ne ressortait pas des faits exposés dans la plainte avec constitution de partie civile, a dénaturé les termes clairs et précis de cette plainte " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 et suivants du nouveau Code pénal, 145 et suivants anciens du Code pénal, 85 et 86 du Code de procédure pénale, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer ;
" aux motifs que, selon l'article 441-1 du Code pénal " constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 francs d'amende " ; que la possibilité d'une erreur commise par le notaire en ce qui concerne le montant du TEG, si elle pouvait être susceptible d'engager sa responsabilité civile ou professionnelle, ne saurait constituer un faux au regard de l'article précité ;
" alors, d'une part, que le juge d'instruction ne peut rendre une ordonnance de refus d'informer en procédant à un examen abstrait des faits énoncés dans la plainte pour conclure que ceux-ci ne sont pas susceptibles de qualification pénale ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation ne pouvait se borner à affirmer de manière abstraite que la possibilité d'une erreur commise par le notaire en ce qui concerne le montant du TEG pourrait être susceptible d'engager sa responsabilité civile et professionnelle mais ne saurait constituer un faux au regard de l'article 441-1 du Code pénal, sans préciser d'où il ressortait, au regard des faits de l'espèce, que les éléments constitutifs de l'infraction de faux n'étaient pas réuni ;
" alors, d'autre part, que la demanderesse ayant dénoncé dans sa plainte du 3 mai 2000 que " sur 665 000 francs, il n'a été porté au crédit de notre compte que 536 024, 81 francs, ce qui représente une charge de 39, 879 %, alors que l'acte notarié mentionnait un TEG de 17, 37 % et qu'à cette époque le seuil d'usure était de 16, 44 % pour les prêts relais dans le domaine immobilier, de 16, 49 % pour les prêts aux entreprises d'une durée inférieure à deux ans ; le 7 mars 1994, notre liquidation des biens a été prononcée ;
l'UNOFI a produit à notre liquidation des biens pour la somme de 975 619, 35 francs ; si on estime qu'elle a produit dans les deux mois du prononcé du règlement judiciaire, soit le 21 septembre 1992, le taux d'intérêt imposé serait de 36, 98 % puisque le prêt a été signé le 4 juillet 1990 et qu'il n'a été porté au crédit de notre compte que 536 024, 81 francs ", et ajoutait que les prêts litigieux argués de faux avaient été utilisés pour produire à l'état de créance et obtenir un titre exécutoire contre eux, la chambre d'accusation ne pouvait affirmer, sans dénaturer les termes clairs et précis de cette plainte, que dans les faits qui étaient exposés, " il n'était pas prétendu que des écrits ou des documents faux ou erronés avaient été produits pour faire la preuve d'un droit et obtenir ainsi une décision favorable " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 313-3, L. 313-5 et suivants du Code de la consommation, 1er de la loi du 28 décembre 1966, 85, 86, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance de refus d'informer ;
" aux motifs que le taux de 12, 75 % l'an en 1990 pour les prêts n'était pas manifestement usuraire et le juge d'instruction n'avait nullement l'obligation de soumettre le dossier à la commission consultative créée par la loi sur l'usure alors au surplus que la partie civile mentionnait que pour les prêts relais dans le domaine immobilier, le taux d'usure était de 16, 44 % ;
" alors, d'une part, que c'est au regard du taux effectif global du prêt que doit être appréciée l'existence d'un prêt usuraire ;
qu'en l'état des faits dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile faisant état d'un intérêt conventionnel de 12, 75 % l'an mais d'un taux effectif global tel que porté dans l'acte de prêt de 17, 37 % l'an et d'un taux effectif global effectivement appliqué de 39, 879 %, la chambre d'accusation ne pouvait se borner à apprécier l'existence d'un taux usuraire au regard du taux d'intérêt conventionnel de 12, 75 % l'an annoncé dans l'acte sans rechercher si le taux effectif global pratiqué ne caractérisait pas un prêt usuraire ;
" alors, d'autre part, que constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un TEG excédant, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux défini par l'autorité administrative ;
que, pour la détermination du TEG sont ajoutés aux intérêts conventionnels les frais, commissions ou rémunérations de toutes natures directes ou indirectes, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt ; qu'il résultait de la plainte que le taux conventionnel était de 12, 75 %, l'intérêt étant dû depuis le 1er juin 1990, que le notaire a retenu 13 565, 67 francs de frais, 40 000 francs pour l'intermédiaire, l'agence Galera, 15 773, 80 francs pour les frais hypothécaires, 50 000 francs pour souscription à l'UNOFI, outre trente jours d'intérêts anticipés soit 7 665, 72 francs, d'où un taux de 39, 879 %, alors que l'acte mentionnait un TEG de 17, 37 % et que le taux de l'usure était de 16, 44 % (pages 2 et 3) ; qu'en affirmant que le taux de 12, 75 % l'an en 1990 n'était manifestement pas usuraire, la partie civile indiquant que le taux de l'usure était de 16, 44 %, la chambre d'accusation tenue de vérifier, conformément à la loi et à la plainte si le taux effectif global avait été calculé conformément à la loi en vue de vérifier s'il était usuraire n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que tel était le cas et a violé les textes susvisés " ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de la loi n 72-1137 du 22 décembre 1972, des articles L. 122-8 et suivants, L. 121-21 et suivants du Code de la consommation, des articles 85 et 86 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance de refus d'informer entreprise ;
" aux motifs que la partie civile invoque pour prétendre qu'il y aurait eu abus de faiblesse ou d'ignorance les dispositions de la loi du 22 décembre 1972 relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile en faisant valoir que, Georgette B... étant presque aveugle et en invalidité et M. B... totalement aveugle, ces deux personnes n'ont pas pu se déplacer auprès des vendeurs ou des prêteurs et c'est sûrement à leur résidence que leur a été proposé l'achat et le prêt concernant cette maison sise à Saint Morin ; que, cependant, devant le magistrat instructeur Georgette B... a déclaré " ce n'est pas moi qui ait négocié le prêt de 1 200 000 francs, c'est le notaire Me X... et l'agent immobilier M. Y... qui nous ont fait avoir le prêt " ;
que, dans sa plainte, elle indiquait que l'agent d'affaire les avait conduits devant le notaire où elle avait signé l'acte de vente ainsi que les deux prêts pour lesquels ils n'avaient eu aucune explication ; que, dès lors, les dispositions prévues par les articles 1er et 7 de la loi de 1972 ne peuvent trouver application en l'espèce, et les faits dénoncés ne peuvent légalement comporter des poursuites ;
" alors, d'une part, qu'aux termes de sa plainte avec constitution de partie civile, la demanderesse faisait expressément valoir que son mari était invalide à 100 % et qu'elle-même était malade, ne savait ni lire ni écrire et que cette famille devait assumer leurs huit enfants à charge lorsqu'ils avaient été démarchés à leur domicile par un agent d'affaires, l'agence Galera qui leur avait proposé de leur trouver une propriété plus rentable que leur propriété de Durfort La Capelette et de leur procurer les fonds pour la payer, ce qui devait aboutir, en vue de l'acquisition le 4 juillet 1990 de la propriété située à Saint Maurin, à la souscription des prêts litigieux (p. 2 et 4 4) ; qu'il était précisé que le notaire avait retenu sur le montant du prêt 40 000 francs de commission pour cet intermédiaire ; qu'en se bornant à constater que devant le magistrat instructeur la demanderesse avait déclaré " ce n'est pas moi qui ait négocié le prêt de 1 200 000 francs, c'est le notaire Me X... et l'agent immobilier M. Y... qui nous ont fait avoir le prêt " et que dans sa plainte la demanderesse indiquait que l'agent d'affaires les avait conduits devant le notaire où elle avait signé l'acte de vente ainsi que les deux prêts pour lesquels ils n'avaient eu aucune explication, pour en conclure que les dispositions prévues aux articles 1er et 7 de la loi de 1972 ne peuvent trouver application en l'espèce, sans rechercher, si les époux B... n'avaient été démarchés à leur domicile par l'agence Galera, agent d'affaires, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;
" alors, d'autre part, qu'aux termes de sa plainte avec constitution de partie civile, la demanderesse faisait expressément valoir que son mari était invalide à 100 % et qu'elle-même était malade, ne savait ni lire ni écrire et que cette famille devait assumer leurs huit enfants à charge lorsqu'ils avaient été démarchés à leur domicile par un agent d'affaires, l'agence Galera qui leur avait proposé de leur trouver une propriété plus rentable que leur propriété de Durfort La Capelette et de leur procurer les fonds pour la payer ce qui devait aboutir, en vue de l'acquisition le 4 juillet 1990 de la propriété située à Saint-Maurin à la souscription des prêts litigieux (p. 2 et 4 4) ; qu'il était précisé que le notaire avait retenu sur le montant du prêt 40 000 francs de commission pour cet intermédiaire ; qu'il résulte de l'article L. 121-21 du Code de la consommation que constitue un démarchage le fait de proposer au domicile du consommateur la vente de biens ou la fourniture de service, l'article L. 121-23 s'appliquant à tout démarcheur même si le crédit est consenti au client par un tiers ; qu'en se bornant à relever que l'agent d'affaire avait conduit la demanderesse et son mari devant le notaire où ont été signés l'acte de vente et les deux actes de prêt et que la demanderesse avait déclaré au magistrat instructeur que le prêt avait été négocié par le notaire et l'agent immobilier, pour décider que les articles 1er et 7 de la loi de 1972 ne peuvent s'appliquer et les faits dénoncés ne peuvent légalement comporter de poursuite, cependant que les articles L. 121-1 et suivants s'appliquent à l'opération même de démarchage peu important que le contrat soit conclu ailleurs et le prêt accordé par un tiers, la chambre d'accusation a violé lesdits textes ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 321-1 à L. 322-3 du Code de la consommation tels qu'issus de la loi du 11 octobre 1985, 85, 86, 575, alinéa 2, 1, 575, alinéa 2, 5, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer entreprise ;
" alors que le juge d'instruction est tenu de statuer sur chacun des chefs d'inculpation dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile ; qu'en l'état des faits dénoncés par la demanderesse dans sa plainte avec constitution de partie civile comme constitutifs " d'infraction à la loi sur la gestion des dettes et de recels ", la chambre d'accusation ne pouvait confirmer l'ordonnance de refus d'informer entreprise en omettant de statuer sur le chef d'inculpation tiré de l'infraction à la loi sur la gestion des dettes " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, si de manière surabondante, la chambre d'accusation a cru devoir énoncer que les infractions, objet de la plainte, n'étaient pas constituées, il n'en demeure pas moins que sa décision disant n'y avoir lieu à informer est fondée sur la prescription de l'action publique ;
Que, dès lors, les moyens, qui se bornent à critiquer ces motifs superfétatoires, sont irrecevables ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;