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10/10/2001 | FRANCE | N°00-15492

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 octobre 2001, 00-15492


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Geneviève Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 2000 par la cour d'appel de Versailles (Chambre commerciale réunies), au profit de M. Lucien Z..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 2001, où étaient présents : M. Beauvois, présiden

t, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Peyrat, Dupertuys, P...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Geneviève Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 2000 par la cour d'appel de Versailles (Chambre commerciale réunies), au profit de M. Lucien Z..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Peyrat, Dupertuys, Philippot, Mme Gabet, conseillers, M. Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de Mme Y..., de Me Hennuyer, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté, d'une part, que le mandat de gestion donné par Mme X... à la société Ogeti avait pris fin à son décès, d'autre part, que la demande de renouvellement du bail présentée par Mme Y... le 29 mai 1991 avait été notifiée à M. Renaud Z... pris personnellement et non pas en qualité de gérant de la société Ogeti, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions ni de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. Z... la somme de 10 000 francs ou 1524,49 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix octobre deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (Chambre commerciale réunies), 14 mars 2000


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 10 oct. 2001, pourvoi n°00-15492

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 10/10/2001
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00-15492
Numéro NOR : JURITEXT000007428966 ?
Numéro d'affaire : 00-15492
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2001-10-10;00.15492 ?
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