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10/10/2001 | FRANCE | N°00-15230

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 octobre 2001, 00-15230


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Renato Z...
Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 2000 par la cour d'appel de Paris (16e chambre civile - section B), au profit :

1 / de M. Marcel X...,

2 / de Mme Félicette X...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique d

u 17 juillet 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fosserea...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Renato Z...
Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 2000 par la cour d'appel de Paris (16e chambre civile - section B), au profit :

1 / de M. Marcel X...,

2 / de Mme Félicette X...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat de M. Squillante Y..., de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat des époux X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 2000), que M. Squillante Y..., bailleur de locaux à usage de commerce de vin, café, liqueurs, restaurant, soutenant que l'affectation d'une salle de billard en salle de restaurant constituait une modification de la destination des lieux, a demandé le déplafonnement du loyer du bail renouvelé ;

Attendu que M. Squillante Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande et de fixer ce loyer à une certaine somme, alors, selon le moyen :

1 / que la transformation d'une salle de billard en salle de restaurant peut entraîner une modification notable des caractéristiques propres aux locaux commerciaux, même en l'absence de modification de la destination contractuelle des locaux, qu'en subordonnant le déplafonnement du loyer du bail litigieux à la modification de la destination contractuelle des locaux, la cour d'appel a violé les articles 23-6 et 23-1 du décret du 30 septembre 1953 ;

2 / que la transformation d'une salle de billard en salle de restaurant peut constituer une modification notable des caractéristiques propres aux locaux commerciaux, même en l'absence de toute modification de l'assiette du bail ; qu'en subordonnant le déplafonnement du bail litigieux à une augmentation des surfaces utilisées à l'exploitation commerciale, la cour d'appel a violé les articles 23-6 et 23-1 du décret du 30 septembre 1953 ;

3 / que le propriétaire de locaux commerciaux peut demander le déplafonnement du bail, lorsque les modifications dans l'affectation d'une partie des locaux ont entraîné un accroissement notable des possibilités de l'activité commerciale ; qu'en omettant de rechercher comme l'y invitaient les conclusions d'appel du bailleur, si la modification d'affectation de la salle de billard en salle de restaurant qui augmentait l'activité de restaurant de 40 couverts, ne permettait pas de prétendre au déplafonnement du loyer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 23-6 et 23-1 du décret du 30 septembre 1953 ;

Mais attendu qu'ayant relevé souverainement que le changement d'affectation de la salle de billard, alors que les locaux étaient à destination de café-restaurant, n'avait modifié ni la consistance ni les caractéristiques des locaux, la cour d'appel, qui en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, qu'il n'y avait pas lieu à déplafonnement, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Squillante Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Squillante Y... à payer aux époux X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix octobre deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation - Plafonnement du prix du bail renouvelé - Exception - Transformation d'une salle de billard en salle de restaurant (non).


Références :

Décret 53-933 du 30 septembre 1953 art. 23-6 et 23-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (16e chambre civile - section B), 25 février 2000


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 10 oct. 2001, pourvoi n°00-15230

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 10/10/2001
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00-15230
Numéro NOR : JURITEXT000007428852 ?
Numéro d'affaire : 00-15230
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2001-10-10;00.15230 ?
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