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10/10/2001 | FRANCE | N°00-14739

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 octobre 2001, 00-14739


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° W 00-14.739 formé par :

1 / M. Francis A...,

2 / Mme Annie C..., épouse A...,

domciliés tous deux Magasin "Bravo", Villejésus, 16140 Aigre,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1999 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile, 1re section) , au profit :

1 / de M. Jean-Paul B..., pris tant en son nom personnel qu'en qualité de gérant de la SCI "Le Clos Chabeau" que de président directeur général de la

société Distribution de la Plaine, société anonyme,

2 / de Mme Catherine Z..., épouse Pinard, demeu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° W 00-14.739 formé par :

1 / M. Francis A...,

2 / Mme Annie C..., épouse A...,

domciliés tous deux Magasin "Bravo", Villejésus, 16140 Aigre,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1999 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile, 1re section) , au profit :

1 / de M. Jean-Paul B..., pris tant en son nom personnel qu'en qualité de gérant de la SCI "Le Clos Chabeau" que de président directeur général de la société Distribution de la Plaine, société anonyme,

2 / de Mme Catherine Z..., épouse Pinard, demeurant tous deux précédemment "Le Presbytère", Villejésus, 16140 Aigre et actuellement ..., 29980 Ile Tudy,

défendeurs à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° D 00-14.815 formé par :

1 / M. Jean-Paul B...,

2 / Mme Catherine Z... épouse Pinard,

en cassation du même arrêt rendu au profit :

1 / M. Francis A...,

2 / Mme Annie C..., épouse A...,

défendeurs à la cassation ;

Sur le pourvoi n° W 00-14.739 :

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Sur le pourvoi n° D 00-14.815 :

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Gabet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, Assié, conseillers, M. Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Gabet, conseiller, les observations de Me Balat, avocat des époux A..., de Me Hennuyer, avocat des époux B..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° D 00-14.815 et W 00-14.739 ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° D 00-14.815 :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 octobre 1999), statuant sur renvoi après cassation (Civ. 3 , 10 décembre 1997, n° 1741 D), qu'aux termes d'un accord signé le 3 août 1989, M. B..., tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant de la société Distribution de la Plaine et de gérant de la société civile immobilière Le Clos Chabeau (la SCI), a cédé aux époux A... les actions de la société Distribution de la Plaine sous la condition suspensive de la cession aux acheteurs, avant le 12 septembre 1989, de l'immeuble appartenant à la SCI sur lequel était édifié un supermarché exploité par la société Distribution de la Plaine ; que par acte sous seing privé du 4 août 1989, les époux B... se sont engagés à céder aux époux A..., I'immeuble appartenant à la SCI ; que seule la cession des actions a été régularisée ;

que M. B..., agissant, tant en son nom personnel qu'ès qualités de gérant de la SCI et de président de la société Distribution de la Plaine, et Mme B..., ont assigné les époux A... pour faire juger qu'ils seront tenus d'acheter l'immeuble ;

Attendu que les époux B... font grief à l'arrêt d'ordonner la compensation entre le prix de vente du bien et les loyers que le vendeur a perçus de la SCI et d'autres locataires, alors, selon le moyen, que comme l'avait soutenu le vendeur dans ses conclusions d'appel entièrement délaissées sur ce point, I'acquéreur avait renoncé à considérer que ces loyers, payés par un tiers et, par voie de conséquence insusceptibles de compensation avec la créance du vendeur, fussent considérés comme un acompte sur le prix de vente ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, du fait de la non réalisation de la vente, la SCI Le Clos Chabeau était restée en possession, après le 13 septembre 1989, et avait perçu les loyers dus par la société Distribution de la Plaine, ainsi que par une société SDPP et M. Y..., et que les époux A... étant reconnus propriétaires depuis le 13 septembre 1989, la SCI du Clos Chabeau devait leur restituer les sommes perçues de ces locataires, la cour d'appel a retenu, à bon droit, sans avoir à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que les époux A... étaient tenus au paiement du prix de vente alors que la SCI venderesse devait leur verser le montant des loyers perçus depuis 13 septembre 1989 et que la compensation s'opérait entre ces créances réciproques ;

D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi n° D 00-14.815 :

Attendu que les époux B... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à l'application du taux d'intérêt majoré pour non paiement du prix de vente à l'expiration du délai de deux mois à compter du jour où la décision ordonnant l'exécution de la vente était devenue exécutoire alors, selon le moyen, que l'exécution de la vente impliquant nécessairement en soi le paiement du prix, il importait peu que les décisions en cause n'aient pas expressément visé ce paiement" ;

Mais attendu qu'ayant relevé que ni le jugement ni l'arrêt infirmatif partieIlement cassé ne portaient condamnation expresse au paiement du prix de vente que les vendeurs n'avaient pas sollicité, la cour d'appel a exactement retenu que seul l'intérêt au taux légal non majoré était dû ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° W 00-14.739 :

Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt de les condamner à payer le prix de la vente augmenté des intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 1990, alors, selon le moyen :

1 / que l'acheteur doit l'intérêt du prix de la vente jusqu'au paiement du capital s'il a été sommé de payer ; que la sommation n'est opérante que dans la mesure où le débiteur se trouve être, par elle, exactement éclairé sur la consistance de son obligation ; qu'en estimant, dès lors, que la sommation faite le 28 septembre 1990 à M. A... de venir signer I'acte authentique le 2 octobre 1990 valait sommation de payer le prix de vente de l'immeuble, pour en déduire que les acquéreurs étaient tenus des intéréts au taux légal depuis cette date sur la somme de deux millions de francs, la cour d'appel, qui a conféré à cette sommation du 28 septembre 1990 une portée qu'elle n'avait pas, a violé l'article 1652 du Code civil ;

2 / qu'en énonçant que le 2 octobre 1990, M. et Mme A... avaient été sommés de régulariser et de payer, cependant que M. A..., au demeurant seul, avait reçu sommation d'avoir à se présenter en l'étude de Maître Lucien X..., notaire à Aigre (Charente), le mardi deux octobre mil neuf cent quatre vingt dix à quatorze heures... à l'effet de signer l'acte authentique de vente, sans qu'il lui soit fait sommation de régler le prix au vendeur, la cour d'appel a dénaturé les termes de l'acte du 28 septembre 1990, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la convention prévoyait le paiement du prix le jour de l'acte notarié et que la sommation du 28 septembre 1990 invitait les époux A... à venir passer l'acte authentique le 2 octobre 1990, la cour d'appel n'a pas dénaturé ces actes ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux A... et de M. B..., en son nom personnel et, ès qualités, et de Mme B... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix octobre deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-14739
Date de la décision : 10/10/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile, 1re section), 04 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 oct. 2001, pourvoi n°00-14739


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.14739
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