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10/10/2001 | FRANCE | N°00-14406

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 octobre 2001, 00-14406


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Alain Z..., demeurant ...,

2 / Mme Danièle Z..., épouse Pourchez, demeurant ...,

3 / M. Philippe Z..., demeurant ...,

4 / Mme Françoise Z..., épouse Flamesnil, demeurant ...,

5 / Mme Annick Z..., épouse Delaveaud, demeurant ...,

6 / Mme Armelle Z..., demeurant ..., 77400 Pomponne,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 2000 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit de

M. Jean-Yves X... Marco, demeurant 17, rue du Président Kennedy, 02100 Saint-Quentin,

défendeur à la cassati...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Alain Z..., demeurant ...,

2 / Mme Danièle Z..., épouse Pourchez, demeurant ...,

3 / M. Philippe Z..., demeurant ...,

4 / Mme Françoise Z..., épouse Flamesnil, demeurant ...,

5 / Mme Annick Z..., épouse Delaveaud, demeurant ...,

6 / Mme Armelle Z..., demeurant ..., 77400 Pomponne,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 2000 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit de M. Jean-Yves X... Marco, demeurant 17, rue du Président Kennedy, 02100 Saint-Quentin,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des consorts Y... de A..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. X... Marco, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2277 du Code civil ;

Attendu que se prescrivent par cinq ans les actions en paiement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 27 janvier 2000), que les époux Y... de A... ont, par acte du 15 octobre 1978, donné à bail des locaux pour onze ans à la société civile de moyens des docteurs de A... et X... Marco ; que le docteur de A... a cessé son activité le 1er avril 1983 ; qu'il est décédé en 1992 ; que ses ayants droit, les consorts Y... de A... ont assigné le docteur X... Marco en paiement d'une indemnité d'occupation pour la période du 1er avril 1983 au 15 septembre 1991, pendant laquelle il s'était maintenu dans les lieux ;

Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient qu'il résulte du décompte que les consorts Y... de A... sollicitent le paiement d'une indemnité d'occupation correspondant au montant du loyer qui aurait dû être payé depuis le 1er avril 1983 et qu'il apparaît ainsi que la créance alléguée présente du fait même de son mode de détermination les caractères de fixité et de périodicité suffisants à justifier l'application de la prescription quinquennale ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'une indemnité d'occupation a un caractère mixte compensatoire et indemnitaire et que la prescription quinquennale ne pouvait s'appliquer en l'absence d'un accord des parties ou d'une condamnation préalable au paiement d'une indemnité mensuelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne M. X... Marco aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... Marco ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix octobre deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-14406
Date de la décision : 10/10/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESCRIPTION CIVILE - Prescription quinquennale - Domaine d'application - Indemnité d'occupation (non) - Indemnité d'occupation ayant un caractère mixte compensatoire et indemnitaire.


Références :

Code civil 2277

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), 27 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 oct. 2001, pourvoi n°00-14406


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.14406
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